Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005464
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°296 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / SAS ALIMENTATION AU BON COIN
ROLEGENERAL : N° 2025 005464
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS ALIMENTATION AU BON COIN, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 juillet 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS ALIMENTATION AU BON COIN, inscrite auprès du Greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND sous le N° RCS 952 418 622, exploite un fonds de commerce d'alimentation générale.
Pour les besoins de son activité professionnelle elle a ouvert un compte courant N° [XXXXXXXXXX01] auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES selon convention signée électroniquement le 27 mai 2023.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SAS ALIMENTATION AU BON COIN un prêt professionnel N° 06086163 d'un montant en capital de 17 890 € aux termes d'un contrat signé électroniquement le 19 juillet 2024, ayant pour objet le financement de travaux d'aménagement au taux d'intérêts fixe de 4,36% sur une durée de 48 mois.
Le 6 décembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la SAS ALIMENTATION AU BON COIN afin de dénoncer l'autorisation de découvert précédemment accordée à la hauteur de 7 500 € et a indiqué qu'à défaut de régularisation dans un délai de 60 jours, le courrier valait également dénonciation de la convention de compte.
Par courrier recommandé avec AR en date du 11 février 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure la SAS ALIMENTATION AU BON COIN de régler la somme de 40 683,77 € au titre du solde débiteur du compte bancaire N° [XXXXXXXXXX01] ayant fait l'objet d'une clôture.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Cette même mise en demeure faisait état d'échéances impayées du prêt et informait la SAS ALIMENTATION AU BON COIN qu'à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, l'exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû serait prononcée.
Le 12 mars 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la SAS ALIMENTATION AU BON COIN pour lui notifier que la déchéance du terme du prêt avait été prononcée et qu'elle lui devait à ce titre la somme de 17 989,85 € outre intérêts.
Aucun règlement n'est intervenu, c'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la SAS ALIMENTATION AU BON COIN à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 3 juillet 2025, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES ;
Vu l'article 1104 du Code civil,
Condamner la société ALIMENTATION AU BON COIN, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : * au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] la somme de 40 714,37 € au titre du principal outre intérêts au faux légal à compter du 11 février 2025 et jusqu'à parfait paiement ; * au titre du contrat de prêt N° 06086163 la somme globale de 18 117,90 € se décomposant comme suit : * la somme 17 163,16 € au titre du principal (échéances impayées et CRD), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,36 % à compter du 1 er mars 2025, jusqu'à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts en application des règles de l'anatocisme ; * la somme de 773,55 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; * la somme de 181,19 € au titre des intérêts arrêtés en date du 18 avril 2025 ;
Condamner la SAS ALIMENTATION AU BON COIN au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juillet 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :
Qu'elle est bien fondée à demander la condamnation de la SAS ALIMENTATION AU BON COIN : * Au titre du découvert d'avoir à lui régler la somme de 40 714,37 € en principal outre intérêts au faux légal à compter du 11 février 2025 ; * Au titre du contrat de prêt N° 06086163 d'avoir à lui régler la somme de 18 117,90 €, se décomposant comme suit : * la somme 17 163,16 € au titre du principal (échéances impayées et CRD), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,36 % à compter du 1 er mars 2025 et avec capitalisation des intérêts en application des règles de l'anatocisme ; * la somme de 773,55 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; * la somme de 181,19 € au titre des intérêts arrêtés en date du 18 avril 2025.
La SAS ALIMENTATION AU BON COIN, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Cela étant exposé, le Tribunal :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit à l'appui de sa demande : * la convention d'ouverture de compte, * le contrat de crédit N°06086163, * le tableau d'amortissement du contrat de crédit N° 06086163, * le courrier du 11 février 2025 de mise en demeure de régler les échéances impayées et dénonçant l'autorisation de découvert, * le courrier en date du 12 mars 2025 notifiant la déchéance du terme du prêt, * les décompte et historique du compte courant, * le décompte du contrat de crédit N° 06086163 ;
Attendu que la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il y a lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit aux demandes principales de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu que le contrat de prêt versé aux débats précise que : « Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de 3 points, sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur. » et qu'« En cas d'exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus l'emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée.
Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues au titre du crédit produisent les intérêts de retard …/…»;
Qu'il conviendra donc, en application de l'article 1104 du Code civil, de condamner la SAS ALIMENTATION AU BON COIN, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : * au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] la somme de 40 714,37 € au titre du principal outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure, * au titre du contrat de prêt N° 06086163 la somme globale de 18 117,90 € se décomposant comme suit : * la somme 17 163,16 € au titre du principal (échéances impayées et capital restant dû), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,36 % à compter du 18 avril 2025, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; * la somme de 773,55 € au titre de l'indemnité contractuelle de 5% du capital restant dû, * la somme de 181,19 € au titre des intérêts arrêtés en date du 18 avril 2025 ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS ALIMENTATION AU BON COIN à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société ALIMENTATION AU BON COIN, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce * PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Condamne la SAS ALIMENTATION AU BON COIN à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 40 714,37 € au titre du principal du solde débiteur du compte courant N°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,
Condamne la SAS ALIMENTATION AU BON COIN à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du contrat de prêt N°06086163 les sommes de : * 17 163,16 € au titre du principal, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,36 % à compter du 18 avril 2025, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil, * 773,55 € au titre de l'indemnité contractuelle de 5% du capital restant dû, * 181,19 € au titre des intérêts arrêtés en date du 18 avril 2025,
Condamne la SAS ALIMENTATION AU BON COIN à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS ALIMENTATION AU BON COIN aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.