Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00300
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
581 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 12 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00300 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENVT - 30B AFFAIRE : COMMUNE [F] MONTAUBAN C/ Société [J] [F] [A] Société [U] & ASSOCIES en la personne de Me [H] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [F] [A]

Copies le 12 février 2026 à : Me Jean COURRECH Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] MONTAUBAN

ORDONNANCE [F] REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

COMMUNE [F] MONTAUBAN dont le siège social est sis Hôtel de Ville - 9 Rue de l’Hôtel de Ville - 82000 MONTAUBAN représentée par son maire en exercice Madame [Y] [W] y domiciliée es qualités

représentée par Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH ET ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Société [J] [F] [A] immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 883 897 530 dont le siège social est sis 20 Place Lalaque - 82000 MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Société [U] & ASSOCIES en la personne de Me [H] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [F] [A] dont le siège social est sis 16 Rue Mary Lafon - 82000 MONTAUBAN

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Débats tenus à l'audience publique du 22 Janvier 2026 Délibéré au 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit du 27 octobre 2025, la commune de Montauban a fait assigner la société [J] [F] [A] devant le juge des référés. Puis elle a appelé à la procédure la société [U] et associés, es qualités de liquidateur, par exploit du 25 novembre 2025.

A l’audience du 22 janvier 2026, la commune de Montauban demande qu’il soit pris acte du départ le 18 décembre 2025 de la société [J] [F] [A] des locaux qu’elle avait mis à sa disposition par convention d’occupation précaire et qui n’avaient pas été libérés avant l’introduction de la procédure et de condamner la société [J] [F] [A] aux dépens et au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société [U] et associé n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la commune de Montauban ne formule plus de demande et ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à l’instance. Il n’y a donc pas lieu à référé. La commune de Montauban supportera les dépens qu’elle a exposés. L’équité ne justifie pas d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référés,

DISONS que la commune de Montauban gardera la charge de ses dépens,

REJETONS la demande d’indemnisation des frais irrépétibles,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile,

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.