Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00327
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00327 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN34 - 54G Copies le 29 janvier 2026 à : Me Laurent MASCARAS Me Nicolas ANTONESCOUX Me Cécile GERBAUD-COUTURE Expert (OPALEXE) Service expertises Dossier AFFAIRE : Société P-METAL C/ Société SMABTP es qualités d’assureur de la S.A.S. T METAL devenue P METAL, Société MMA IARD es qualités d’assureur de responsabilité de nature décennale de la société P METAL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de responsabilité de nature décennale de la société P METAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société P-METAL immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 509 161 832 dont le siège social est sis 349 Rue des Tamaris - 82000 MONTAUBAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Société SMABTP es qualités d’assureur de la S.A.S. T METAL devenue P METAL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS 15èME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MMA IARD es qualités d’assureur de responsabilité de nature décennale de la société P METAL immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de responsabilité de nature décennale de la société P METAL immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72100 LE MANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 15 Janvier 2026 Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 13 novembre 2025, la société P-Métal a assigné la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
Puis par exploit du 16 décembre 2025 elle a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
Les procédures ont été jointes.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société P-Métal demande que soit déclarée commune et opposable aux défendeurs l'opération d'expertise confiée à M. [T] [A] [H] par ordonnance du 16 octobre 2025.
La société SMABTP et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles formulent les plus expresses protestations et réserve.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENDONS communes et opposables à la société SMABTP et aux sociétés MMA IARD et MMA IARS assurances mutuelles les opérations d’expertise confiées à M. [T] [A] [H] par ordonnance en date du 16 octobre 2025,
CONDAMNONS la société P-Métal aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 25/00327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.