Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
24 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00265
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 24 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00265 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EM32 - 82C AFFAIRE : Société [A] C/ Société PROTECT SA

Copies le 24 décembre 2025 à : Me Catherine HOULL Me Arnaud GONZALEZ Expert (mail + OPALEXE) Service expertises Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats Madame COUTAL, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [A] dont le siège social est sis 3647 Route des Cloutiers - 82100 CASTELSARRASIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société PROTECT SA es qualités d'assureur par contrat pour la période du 9 décembre 2020 au 8 mars 2021 souscrit auprès d'ENTORIA et couvrant la responsabilité civile et la responsabilité civile décennale obligatoire dont le siège social est sis Chaussée de Jette 221 - 1080 MOLENBEEK-ST-JEAN (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 04 Décembre 2025 Délibéré au 24 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Une décision du 31 juillet 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de Mme [Y] [S] [H], de la société Vision Habitat, de la société Axa France Iard, de la société [A] et de la société Axa France Iard. M. [B] [U] [N] a été désigné pour réaliser les opérations.

Par exploit du 12 septembre 2025, la société [A] a assigné la société Protect devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise.Elle fait valoir que la garantie que lui doit la société Protect qui l'assure est susceptible d'être mobilisée.

A l'audience du 4 décembre 2025 la société Protect s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.

La décision a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [B] [U] [N] par ordonnance en date du 31 juillet 2025 à la société Protect et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS la société [A] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 décembre 2025, sous le numéro 25/00265.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.