Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00138
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 225 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00138 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EK7B - 50D AFFAIRE : Société BEUVIN AURELIA, Société DOMAINE DE MASSOULAC C/ [C] [K], [Q] [X] épouse [K]
Copies le 20 novembre 2025 à : Me Olivier MASSOL Me Catherine HOULL Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société BEUVIN AURELIA immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 533 179 776 dont le siège social est sis Lieudit Massoulac - 690 Chemin de Massoulac - 82220 MOLIERES prise en la personne de son président
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Hugues MARXUACH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEUINE, avocat plaidant
Société DOMAINE DE MASSOULAC immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n°921 136 040 dont le siège social est sis Lieudit Massoulac - 690 Chemin de Massoulac - 82220 MOLIERES prise en la personne de son gérant
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Hugues MARXUACH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEUINE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K] né le 20 Juin 1971 à BORDEAUX (33) demeurant 2158 Route de Saint Etienne de Tulmont - 82350 ALBIAS
représenté par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [Q] [X] épouse [K] née le 09 Novembre 1979 à LILLE (59) demeurant 2158 Route de Saint Etienne de Tulmont - 82350 ALBIAS
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 30 Octobre 2025 Délibéré au 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 décembre 2022, la société Domaine de Massoulac et la société Beauvin Aurelia achetaient à M. [C] [K] et Mme [Q] [X] ép. [K] la première, un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation, de gîtes et de salles communes, la deuxième, le fonds de commerce de loueur en meublé professionnel situé sur cet ensemble.
Les actes authentiques étaient reçus par M. [V] [Y] notaire associé dans la société [Y] et Galhiane Crouzet avec la participation de M. [T] [W], notaire.
Par actes du 19 et 20 décembre 2024, les sociétés Domaine de Massoulac et Beauvin Aurelia faisaient assigner les époux [K], la SLE [Y] et Galhiane Crouzet et M. [T] [W] devant le juge des référés afin qu'il ordonne une expertise dans la perspective d'un potentiel litige concernant la présence de vices cachés et de non conformité. Une ordonnance du 20 février 2025 désignait M. [I] [P].
Le 19 mai 2025, les sociétés Beuvin Aurelia et Domaine de Massoulac assignaient de nouveau les époux [K] devant le juge des référés.
A l’audience du 30 octobre 2025, elles demandent au juge des référés de condamner in solidum les époux [K] à payer à la société Beuvin Aurelia la somme de 71.985,17 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu'à leur payer la somme de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l'appui de leurs prétentions, elles font valoir la clause du contrat de vente de l'ensemble immobilier du 22 décembre 2022 qui indique en page 25 sous un paragraphe intitulé « réglementations établissements recevant du public » : « le vendeur déclare et garantit que le bien est classé en établissements recevant du public. L'autorisation administrative en la matière est annexée aux présentes. Une copie du rapport de Hybre Architectes ayant son siège à Mérignac (…), organisme certificateur, en date du 25 octobre 2013 est annexée, précise la catégorie actuelle de l'établissement, son assujettissement à la réglementation des établissements recevant du public afférente à ladite catégorie, et conclut que les locaux sont adaptés à la réglementation. » Elles soutiennent qu'il n'est pas sérieusement contestable que le bâtiment n'est pas conforme à la réglementation des établissements recevant du public et que la mise aux normes a coûté à la société Beauvin Aurelia les sommes dont il est demandé le paiement par provision.
Les époux [K] demandent au juge des référés de dire n'y avoir lieu à référé et de condamner les sociétés Domaine de Massoulac et Beauvin Aurelia au paiement de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs prétentions ils font valoir que l'acte de vente comporte des incohérences dues à la rédaction des notaires dans la mesure où le rapport auquel il est renvoyé précise que le permis de construire concernant le gîte a subi des modifications ayant pour objectif de supprimer la destination ERP, qu'en toutes hypothèses, le montant réclamé correspond à des travaux chiffrés de façon non contradictoire et correspond à une autorisation de travaux sollicitée par la gérante de la société Beuvin.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il sera observé que la clause invoquée concerne l'acte conclu entre les époux [K] et la société Domaine de Massoulac et que la demande de paiement est formulée au profit de la société Beauvin Aurelia.
De plus, les sociétés Domaine de Massoulac et Beauvin Aurelia ne produisent pas le rapport auquel renvoie la clause de l'acte qu'elles invoquent. Les époux [K] produisent un rapport de Hybre Architectes qu'ils désignent comme étant celui figurant en annexe. Ce rapport indique qu'une autorisation de travaux a été modifiée pour ne pas faire entrer le projet dans la réglementation des ERP.
L'acte comporte donc une incohérence dont il n'appartient pas au juge des référés de dire si elle procède : - d'une erreur matérielle qui n'a pas affecté le consentement des sociétés Domaine de Massoulac et Beauvin Aurelia - d'une erreur matérielle qui a affecté leur consentement, - d'une manœuvre destinée à tromper leur consentement.
Cette question étant essentielle à la détermination des droits et obligations des parties il n'y a pas, en l'état, lieu référé.
Les sociétés Domaine de Massoulac et Beauvin Aurelia qui succombent seront condamnées aux dépens. L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’article 127-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
La nature du litige rend opportun d’imposer aux parties de recevoir une information sur la médiation avant toute saisine de la juridiction au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS les sociétés domaine de Massoulac et Beauvin Aurelia aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
FAISONS injonction aux parties de rencontrer avant toute saisine de la juridiction au fond, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation,
CONVOQUONS à cette fin les parties le mercredi 26 novembre 2025 à 15h dans les locaux du tribunal judiciaire, salle Béquignon,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.