Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00236
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 06 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00236 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EMJQ - 82C Copies le novembre 2025 à : Me Jéremie GLORIES Me Nicolas ANTONESCOUX Expert Service expertises Dossier AFFAIRE : [M] [O] C/ S.E.L.A.R.L. MJ [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL FDM DIFFUSION, Société SMABTP es qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SARL FDM DIFFUSION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier, lors des débats Madame COUTAL, Greffier, lors de la mise à disposition PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O] né le 21 Juin 1937 à CARTHAGE (Tunisie) demeurant 2348 Route de Molières - 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ [T] & ASSOCIES prise en la personne de Me [J] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL FDM DIFFUSION dont le siège social est sis 13 Rue de l’Hôtel de Ville - 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société SMABTP es qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société SARL FDM DIFFUSION dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 16 Octobre 2025 Délibéré au 30 octobre 2025 prorogé au 06 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Une expertise a été ordonnée au contradictoire de M. [M] [O] et de la société FDM Diffusion par décision du 24 octobre 2024 relatives aux dysfonctionnements affectant l'installation d'un insert. Les opérations d'expertise ont été confiées à M. [C] [F].
Par exploit du 19 août 2025, M. [M] [O] a assigné la société MJ [T] & Associés, prise en la personne de Maître [J] [T], es qualités de mandataire liquidateur de la société FDM Diffusion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
Puis par exploit du 30 septembre 2025, il a assigné la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) es qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la société FDM Diffusion.
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [M] [O] demande l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs.
Bien que régulièrement assignée, la société MJ [T] & Associés, n’a pas constitué avocat.
La société SMABTP formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 et prorogée au 06 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressor et par mise à disposition au greffe,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [C] [F] par ordonnance en date du 24 octobre 2024 à la société MJ [T] & Associés, prise en la personne de Maître [J] [T], es qualités de mandataire liquidateur de la société FDM Diffusion et à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) es qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la société FDM Diffusion et disons que l’ensemble de ces opérations leurs seront communes et opposables,
CONDAMNONS M. [M] [O] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.