Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
2025002188
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

Renouvellement période d'observation : MENUISERIE [I] ET [N] (SARL) RG 2025 002188 PC 41225021

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré 19 juin 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur François CERDENO, Juge Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Dominique [M] PUECHMAILLE.

EN AYANT DELIBERE-

Par jugement en date du 9 janvier 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MENUISERIE [I] ET [N] (SARL) - [Adresse 1], ayant pour activité la menuiserie bois, pvc, alu, agencements et la charpente.

Ce même jugement a désigné Monsieur [G] [K] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [U] [D] comme mandataire judiciaire,

Par jugements successifs la société MENUISERIE [I] ET [N] (SARL) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.

A l'issue de la poursuite d'activité accordée et en vertu des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société MENUISERIE [I] ET [N] (SARL) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 19 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société MENUISERIE [I] ET [N] (SARL) représentée par Madame [X] [I] et Monsieur [R] [N] assistés de Maître [A] [C] et la SELARL MANDATUM représentée par Maître [U] [D] ont comparu.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société MENUISERIE [I] ET [N] (SARL) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.

Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.

Attendu que la société MENUISERIE [I] ET [N] (SARL) sollicite l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République ne s'opposent à une telle autorisation.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d'observation de la société MENUISERIE [I] ET [N] (SARL) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du Juge-commissaire,

Renouvelle la période d'observation de la société MENUISERIE [I] ET [N] (SARL) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 9 janvier 2026 conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un plan de redressement et sa consultation par les créanciers avec convocation à l'audience du 18 décembre 2025 à 9 heures.

Dit que l'indication de la date de l'audience du 18 décembre 2025 tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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