Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/01658
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 855 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 23/01658 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YAPM
Jugement du 12/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [G] [E]
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me DUTHEL (T.785)
Expédition délivrée à : Me BUSSILLET (T.1776) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi douze mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT), dont le siège social est sis 1 avenue François Mitterand - 93210 SAINT-DENIS
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E], demeurant 235 rue du Crêt de la Roche - 69210 CHEVINAY
représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023.
d’autre part
Date de la première audience : 20/06/2023 Date de la mise en délibéré : 15/09/2025 - Prorogé du 15/01/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige Par acte introductif d'instance, en date du 12/05/2023, la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) a assigné Monsieur [G] [E] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit. Pour les motifs exposés dans ses dernières conclusions en date du 15/09/2025, Monsieur [G] [E] sollicite le débouté des demandes formées contre lui et sollicite subsidiairement et au vu de sa situation économique, des délais de paiement. La Banque Postale Consumer Finance s'oppose aux délais de paiement. L'affaire plaidée le 15 septembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs du jugement Selon offre préalable acceptée le 25/07/2023, Monsieur [G] [E] a souscrit un crédit de 31 399,00 €, remboursable moyennant 84 mensualités. Un plan de surendettement en date du 6 septembre 2016 a été mis en place et n'a pas permis l'apurement de la dette. Il est constant que l'emprunteur s'est montré défaillant avant l'adoption du plan et que la cessation des prélèvements, fut-elle à l'initiative de la banque, est sans emport quant à l'exigibilité de la dette. En effet, l’absence de prélèvements ne prive aucunement la banque de son droit à recouvrer la dette en question. Celle-ci n'est pas contestable et le débiteur aurait dû effectuer les démarches nécessaires pour apurer sa dette. Il n'appartient pas au créancier de faire de telles démarches dès lors que le débiteur ne saurait ignorer l'existence d'un crédit non honoré. Au soutien de son action, la requérante produit le contrat initial, le tableau d'amortissement, un historique de compte, une sommation de payer, une mise en demeure, deux arrêtés de comptes et les pièces inhérentes à la procédure de surendettement. La créance est donc justifiée pour la somme de 19 878,07 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date d'arrêté du compte. Toutefois, il y a lieu d'accorder à ce dernier des délais de paiement en raison de ses difficultés financières et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif. L'indemnité due par Monsieur [G] [E], qui perd le procès, à la Banque Postale Consumer Finance au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 500 €. L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 19 878,07 euros assortie des intérêts au taux de taux légal à compter du 13 juin 2023 ; Accorde à Monsieur [G] [E] des délais de paiement ; L'autorise à s'acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 828 €, le dernier étant majoré du solde de la dette ; Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Condamne Monsieur [G] [E] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [G] [E] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 23/01658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.