Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
2024008598
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
542 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025

Maintien période d'observation : HERACLIDE SAINT-MARCELLIN SNC RG 2024 008598 PC 41224480

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 janvier 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge Madame Marie CHATEAU, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-

Par jugement en date du 28 novembre 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN SNC - [Adresse 1], ayant pour activité la location meublée ou non meublée de logements, la gestion de tous bien et droits immobiliers, mobiliers, la distribution de services destinés à l'agrément de logements louées.

Ce même jugement a désigné Monsieur [Q] [O] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL AJUP représentée par Maître [E] [F] en qualité d'administrateur judiciaire, puis la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Z] [C] comme mandataire judiciaire, et a fixé à six mois la durée de la période d'observation.

En application de l'article L 631-15-I du Code de Commerce, la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN SNC a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 16 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN SNC représentée par Monsieur [H] [V] et Monsieur [I] [V], que la SELARL AJUP représentée par Maître [E] [F] et Madame [L] [R] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Maître [Z] [C] ont comparu.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN SNC semble en mesure de pouvoir poursuivre son activité en vue de l'élaboration d'un plan de redressement et qu'il conviendrait pour ce faire de proroger sa période d'observation.

Attendu que le juge-commissaire, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, de même que Madame le Procureur de la République ne s'opposent pas à une éventuelle poursuite d'activité.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon l'avis du Juge-Commissaire, du mandataire judiciaire, et du Procureur de la République autorisera la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN SNC à poursuivre son activité en prorogeant sa période d'observation de quatre mois dans la limite fixée par l'article L 621-3 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,

Ordonne en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce la poursuite de la période d'observation de la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN SNC pour une période de quatre mois soit jusqu'au 28 mai 2025 avec convocation à l'audience du 20 mars 2025 à 9h00 afin de lui permettre d'élaborer un plan de redressement,

Dit que l'indication de cette audience tient lieu et place de convocation.

Ordonne la comparution de la société HERACLIDE SAINT-MARCELLIN SNC- [Adresse 1], de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire devant Monsieur [Q] [O], Juge-commissaire, au Tribunal de commerce, [Adresse 2], le 18 mars 2025 à 9h30 afin de permettre à ce dernier de recueillir tous

renseignements nécessaires sur la situation de l'entreprise lui permettant d'établir son rapport, et dit que l'indication de cette date tient lieu de convocation pour les personnes précitées.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024008598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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