Décision oppositions injonctions de payer

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
2024007305
Formation
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 503 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°144 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SARL BLO TENTREPRISE / SAS SYLINK TECHNO LO GIE

ROLEGENERAL : N° 2024 007305

JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SARL BLOT ENTREPRISE, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer,

Défenderesse à l'opposition,

Comparant par Maître Benjamin DELENNE suppléant l'avocat postulant Maître Amélie VORILHON, SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas MENAGE, FIDAL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de RENNES.

ET : La SAS SYLINK TECHNOLOGIE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par Maître Adrien ABAUZIT, Avocat au Barreau de PARIS.

Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 10 février 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Marie CHATEAU, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Faits et Procédure :

La SAS CABINET [G] [F] est bénéficiaire d'un bail en tant que locataire principal de locaux à usage de bureaux en vertu d'un contrat signé avec la SCI RIEUX 2.

La SAS CABINET [G] [F] désireuse de trouver un sous-locataire pour ses locaux a sollicité les services de la SARL BLOT ENTREPRISE, agence immobilière.

Un contrat de mandat simple de recherche a été signé entre la SAS CABINET [G] [F] et la SARL BLOT ENTREPRISE.

Aux termes d'un acte sous-seing privé signé le 19 août 2023, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE sous-louait les locaux à la société CABINET [G] [F].

La SARL BLOT ENTREPRISE a émis une facture d'honoraires à l'intention de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE le 19 septembre 2023 pour un montant de 7 560 euros HT soit 9 072 euros TTC, prix fixé dans le mandat. Aucun paiement n'est intervenu.

Le 30 mai 2024, une mise en demeure a été envoyée à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE par Maître [C], commissaire de justice à [Localité 1], de payer la somme de 9 072 euros au titre de la facture du 19 septembre 2023.

Cette facture demeurant impayée la SARL BLOT ENTREPRISE a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 4 juillet 2024, à l'encontre de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Par ordonnance en date du 25 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE de payer à la SARL BLOT ENTREPRISE, en deniers ou quittances valables, la somme de 9 072,00 € en principal avec intérêts légaux, la somme de 51,07 € pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2024, remis à Etude.

Par courrier recommandé reçu au Greffe de ce tribunal le 23 septembre 2024, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l'audience du 2 décembre 2024.

L'affaire appelée à l'audience du 2 décembre 2024 a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour être appelée à l'audience du 10 février 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.

Par conclusions, la SARL BLOT ENTREPRISE demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil,

Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer à la SARL BLOT ENTREPRISE la somme de 9 072 euros TTC majorée des intérêts de retard à compter de la facture ;

Débouter la SAS SYLINK TECHNOLOGIE de toutes ses demandes reconventionnelles ;

Condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE demande au tribunal de :

Dire et juger que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE n'est pas tenue de payer l'intégralité de sa facture à la SARL BLOT ENTREPRISE ;

Débouter intégralement la SARL BLOT ENTREPRISE de ses demandes :

Condamner la SARL BLOT ENTREPRISE à verser à la SAS SYLINK TECHNOLOGIE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SARL BLOT ENTREPRISE soutient :

Que sa facture de commission d'un montant de 9 072 euros TTC n'a jamais été contestée en tant que telle par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ;

Qu'elle résulte des honoraires prévus lors des engagements contractuels exprimés au chapitre 9 des conditions particulières du contrat de sous-location et acceptées par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ;

Que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a reconnu également devoir cette somme puisqu'elle l'avait indiqué dans le mail du 2 avril 2024 que la facture était en comptabilité pour paiement ;

Que les problèmes soulevés par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ne sont pas de son ressort car elle n'a qu'un rôle d'agent immobilier dans cette affaire ;

Que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE doit s'adresser à la SAS CABINET [G] [F] qui cumule à la fois la qualité de locataire et de syndic de l'immeuble ;

Que les problèmes soulevés ne relèvent pas de sa responsabilité même si elle n'a jamais été hostile à essayer d'aider à la résolution des points de mécontentement de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE en relayant ses réclamations ;

Que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE a refusé de manière abusive de payer les commissions d'agence et a formulé une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

En réponse, la SAS SYLINK TECHNOLOGIE expose :

Qu'en application de l'article 1166 du Code de procédure civile, et parce que tout contrat doit être exécuté de bonne foi, elle pouvait s'attendre à ce que la SARL BLOT ENTREPRISE lui présente des locaux ne comportant aucune défectuosité majeure ;

Que ces défectuosités était de nature à la décrédibiliser auprès de ses partenaires ;

Que ces défectuosités n'étaient pas décelables lors de l'état des lieux ;

Que la SARL BLOT ENTREPRISE s'était engagée sur le fait que l'immeuble soit sécurisé ;

Que la prestation de la SARL BLOT ENTREPRISE n'est pas conforme à ce qu'elle en attendait ;

Que la SARL BLOT ENTREPRISE n'est pas fondée à réclamer l'intégralité de la somme mentionnée dans la facture.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu tout d'abord qu'il convient de déclarer recevable en la forme l'opposition formée par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SARL BLOT ENTREPRISE verse aux débats le contrat de sous-location, le mandat simple de recherche de sous-locations secondaires ainsi que le bail, l'état des lieux contradictoire et la mise en demeure ;

Attendu que la facture de commission de la SARL BLOT ENTREPRISE du 19 septembre 2023, résulte des engagements contractuels exprimés au chapitre 9 des conditions particulières du contrat de sous-location et accepté par la SAS SYLINK TECHNOLOGIE sans aucune contestation ;

Attendu que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE reconnait devoir cette somme dans son mail du 2 avril 2024 destiné à la SARL BLOT ENTREPRISE puisque que la facture était en comptabilité pour paiement ;

Qu'en conséquence, le tribunal dira la SAS SYLINK TECHNOLOGIE mal fondée en son opposition et la condamnera à payer et porter à la SARL BLOT ENTREPISE la somme de 9 072 euros TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024, date de la mise en demeure ;

Attendu que les réclamations de la SAS SYLINK TECHNOLOGIE ne relèvent pas de la responsabilité de la SARL BLOT ENTREPRISE agissant en qualité d'agent immobilier ;

Attendu que c'est la SAS CABINET [G] [F] qui lui a loué les locaux et qui est syndic de l'immeuble ;

Qu'en conséquence, la société SYLINK TECHNOLOGIE sera déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SARL BLOT ENTREPRISE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS SYLINK TECHNOLOGIE, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS SYLINK TECHNOLOGIE recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence,

Condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer et porter à la SARL BLOT ENTREPRISE la somme de 9 072 euros TTC, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2024,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Déboute la SAS SYLINK TECHNOLOGIE de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE à payer et porter à la SARL BLOT ENTREPRISE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et condamne la SAS SYLINK TECHNOLOGIE en tous les dépens, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,60 euros,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024007305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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