Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
2024006545
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

Renouvellement période d'observation : OLIA (SARL) RG 2024 006545 PC 41224127

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 6 mars 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Marie CHATEAU, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. * EN AYANT DELIBERE-

Par jugement en date du 21 mars 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société OLIA (SARL) - [Adresse 1], ayant pour activité l'alimentation et l'approvisionnement général directement ou indirectement.

Ce même jugement a désigné Monsieur [Z] [G] en qualité de Juge-Commissaire, et la SELARL [X], représentée par Maître [A] [X] comme mandataire judiciaire.

Par jugement renouvelant sa période d'observation, la société OLIA (SARL) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois, renouvelée une fois pour une période de six mois complémentaire afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.

A l'issue de la période d'observation accordée, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société OLIA (SARL) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 6 mars 2025 en application des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société OLIA (SARL) représentée par Monsieur [J] [P] et Maître [R] [Q] ainsi que la SELARL [X], représentée par Madame [I] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire ont comparu.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société OLIA (SARL) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement.

Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.

Attendu que la société OLIA (SARL) sollicite auprès du Procureur de la République l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ne s'opposent à une telle autorisation.

Attendu que Madame le Procureur de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation du débiteur pour une nouvelle durée de 6 mois.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et renouvellera exceptionnellement la période d'observation de la société OLIA (SARL) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête présentée par Le Ministère Public,

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,

Renouvelle exceptionnellement la période d'observation de la société OLIA (SARL) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 21 septembre 2025 conformément aux dispositions des articles L 621-3, L 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un projet de plan de redressement et sa consultation par les créanciers avec convocation à l'audience du 11 septembre 2025 à 9 heures.

Dit que l'indication de la date de l'audience du 11 septembre 2025 tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté ou à défaut sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Valentine JALENQUES

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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