Décision procédures collectives - (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003935
Formation
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
904 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème Chambre

13/11/2025

RG : 2025 003935 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/[P] [D]

ENTRE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS - [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège.

PARTIE DEMANDERESSE, représentée par M. [R] [N] muni d'un pouvoir de Mme [V] [A], directrice régionale.

D'UNE PART.

ET : [D] [P] - [Adresse 2] – service à la personne en petit bricolage – inscrit au RNE sous le numéro 504 288 853

PARTIE DEFENDERESSE, non comparante ni représentée.

D'AUTRE PART.

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. François BERGER juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.

Suivant exploit en date du 24 juin 2025, délivré par Me Barbara DEVERNAY (remise dépôt étude personne physique), l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 04/09/2025, M. [D] [P] aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective.

A l'appui de son assignation, l'URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS fait valoir que M. [P] rencontre des difficultés pour acquitter ses charges sociales depuis le 2024 ; qu'il reste lui devoir une somme en principal de 12 392.00 € au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées au 16/06/2025 ; que la dette est certaine, liquide et exigible.

Lors de l'audience du 04 septembre, M. [P] a pu indiquer qu'il avait formalisé une demande d'échéancier de règlement, restée sans retour et restait en l'attente de liquidités provenant de la vente d'une maison et d'une succession. L'affaire a été renvoyée en accord avec l'URSSAF à l'audience du 13 novembre 2025, date à laquelle elle a, de nouveau été évoquée hors la présence de M. [P], qui n'a pas comparu.

A l'audience, M. [N] confirme que l'engagement de M. [P] de versement de 600.00 € par mois a été tenu de juillet à octobre 2025 mais qu'il demeure une créance de près de 10 784.00 € outre les cotisations courantes non réglées. L'URSSAF maintient sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [P].

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [D] [P] est inscrit au répertoire SIRENE pour une activité de : service à la personne en petit bricolage.

Attendu qu'il apparaît que M. [P] n'est pas en mesure de régler les sommes dues au titre des cotisations échues, suffisamment établies par les titres produits par le créancier requérant.

Attendu que l'ancienneté et l'importance des sommes dues démontrent l'état de cessation des paiements de M. [P], caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

Qu'il convient de constater que les conditions d'ouverture visées par l'article L640-1 du code de commerce sont remplies concernant le patrimoine professionnel de l'Entrepreneur individuel ;

Qu'il échet en conséquence, en l'absence du débiteur régulièrement convoqué, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que M. [P] n'a pas communiqué au tribunal d'éléments sur sa situation personnelle active et passive et n'a fait état dans sa déclaration d'aucune demande de surendettement défini à l'article L711-1 du code de la consommation ;

Que le tribunal, en l'absence d'information considère que les conditions de surendettement personnel tel que défini à l'article L681-1 2° ne sont pas réunies et fera application des dispositions de l'article L681-2 II sur le patrimoine professionnel ;

Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 13/05/2024, délai maximal autorisé par la loi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [P] inscrit au RNE sous le numéro 504 288 853 dont l'établissement est [Adresse 2].

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article L681-2 II du code de commerce.

INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 13/05/2024.

FIXE la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, M. [P] en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer –[Adresse 3]- à l'audience du 22/01/2026 à 14:30 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité.

NOMME M. Stéphane LEVEL juge commissaire.

DESIGNE la SELARL [X] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [E] [X]-[J] [Adresse 4] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

DESIGNE la SARL DEBACKER & RICHMOND - ENCHERES COTE D'OPALE [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le greffier Laurence PIDOU

le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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