Décision pour plaider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002441
- Formation
- POUR PLAIDER
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 952 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
Rôle 2024/2450 Rôle 2025/740
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (RCS Lille Métropole n°457 506 566), dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître François -Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d'Arras, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître AZAR, collaborateur au sein du cabinet.ЕГ * SAS FACTORY (RCS [Localité 1] n° 404 008 237), dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant. * La SELARL [K] [Y] située [Adresse 4], prise en la personne de Maître [Q] [K] en sa qualité de Mandataire Judiciaire et nommé aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SAS FACTORY suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Arras en date du 13 Décembre 2024, partie assignée en la cause par la demanderesse, non comparante.
Par exploit en date du 26 Novembre 2024, SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à la SAS FACTORY d'avoir à comparaitre à notre audience du 15 Janvier 2025 à 14h00, aux fins de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 54 ; 696 et 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD bien fondée en ses demandes et y faire droit, En conséquence :
Condamner la SAS FACTORY au paiement à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de la somme de 51.331,06 € outre intérêts postérieurs au taux de 0,68% majoré de trois points à compter du 18/09/2024 jusqu'à parfait paiement et ce au titre du prêt n°08706861 « Equipement Entreprise » d'un montant initial de 300.000,00 €,
Condamner la SAS FACTORY au paiement à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de la somme de 291.724,32 € outre intérêts postérieurs au taux de 0,73% majoré de trois points à compter du 18/09/2024 jusqu'à parfait paiement et ce au titre du prêt « Garanti par l'Etat» d'un montant initial de 400.000,00 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil, Condamner la SAS FACTORY au paiement à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS FACTORY au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS FACTORY, la demanderesse par l'intermédiaire de son conseil à, par exploit du 4 Avril 2025, fait délivrer assignation au Liquidateur Judiciaire, la SELARL [K] [Y] en la personne de Maître [Q] [K], d'avoir à comparaitre à notre audience du 7 Mai 2025 à 14h00, aux fins de voir joindre les deux affaires et voir fixer sa créance au passif de la SAS FACTORY, en maintenant toutes ses autres demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU que les affaires sont renvoyées à la demande de l'une ou l'autre des parties à l'audience du 17 Septembre 2025,
2025 B
ATTENDU que pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les deux instances.
ATTENDU que lors des débats, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes ; que le Liquidateur Judiciaire ne s'est pas présenté, que néanmoins il a écrit à la juridiction par courrier daté du 22 Avril 2025, indiguant qu'il ne sera ni présent, ni représenté.
ATTENDU qu'il apparait aux pièces du dossier que les deux créances principales de la demanderesse apparaissent justifiées et bien fondées ;
ATTENDU que la débitrice n'est ni présente ni représentée, ce qui conforte le tribunal dans sa conviction qu'elle n'a rien de sérieux à opposer à la demande présentée, qu'il convient donc de fixer la somme en principale au passif de la SAS FACTORY.
ATTENDU que concernant la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse ayant eu l'obligation d'engager des frais irrépétibles il convient de faire droit à la condamnation de la défenderesse au paiement à la demanderesse de l'article 700 du Code de procédure civile, limitée à la somme de 1500.00 €.
ATTENDU qu'il convient de débouter la demanderesse sur l'anatocisme, celui n'étant pas justifié par les pièces versées au dossier,
ATTENDU qu'il serait inéquitable pour les autres créanciers à la procédure collective de supporter les frais de la présente instance, qu'en conséquence la partie demanderesse supportera les entiers frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Prononce la jonction des deux instances sus visées, * Fixe la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD au passif de la SAS FACTORY à la somme de : * 51.403,65 € à titre chirographaire en vertu du prêt n°08706861 outre intérêts postérieurs au taux de 0,68% à compter du jugement d'ouverture du 13 Décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, * 293.964,75 € à titre chirographaire en vertu du Prêt Garantie par l'Etat n°08725221 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,73% à compter du jugement d'ouverture du 13 Décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, * 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Déboute la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD sur la demande d'anatocisme, * Taxons les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 76,32 € à charge de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d'ARRAS Le 19 Novembre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.