Décision affaire nouvelle

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2025
Numéro de rôle
2025002356
Formation
AFFAIRE NOUVELLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
779 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025

Rôle 2025/713

Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Trois Avril Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Madame Bénédicte GARCON Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.

Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.

ENTRE * SAS SPORTFIVE EMEA ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil Maître Francis DEFFRENNES membre de la société d'avocats THEMES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d'ARRAS

EГ * SAS LES CLOISONS DE L'ARTOIS ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, non comparant.

Par exploit du 31/03/2025 la SAS SPORTFIVE EMEA par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS LES CLOISONS DE L'ARTOIS d'avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d'Arras, à notre audience du 23/04/2025 à 14 heures, aux fins de l'entendre condamner, à lui payer, les sommes de : * 4904.00 € en règlement des factures impayées, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'au jour du plus complet paiement * [Localité 1] de 2000.00 € à titre de dommages et intérêts * [Localité 1] de 1500.00 € en application de l'article 700 du CPC * La condamner aux entiers frais et dépens

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

Dans le cadre de leurs activités la défenderesse à souscrit un abonnement CHEZ [C] ainsi qu'un abonnement SALON WINAMAX auprès de la demanderesse pour les matchs de football du [Localité 2] pour les saisons 2022/2023 et 2023/2024

La défenderesse ne s'est pas acquittée des sommes dues

Une mise en demeure fut adressée le 06/02/2025

Cette mise en demeure est restée sans effet,

Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu'elle a été contrainte de procéder par voie d'assignation en justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

ATTENDU que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SAS LES CLOISONS DE L'ARTOIS laquelle laisse présumer qu'elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.

ATTENDU qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production : * Des bons de commandes * Du relevé de compte * Facture * La mise en demeure.

ATTENDU que conformément à la loi et aux dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

ATTENDU que les factures produites restant dues sont de 4824.00 €, qu'il sera donc fait droit à la demande en principal pour ce montant

2025 B

ATTENDU qu'il convient de faire application des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

ATTENDU qu'il y a lieu de faire application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour la somme de 80.00 €

ATTENDU que l'attitude de la défenderesse justifie la demande au titre de la résistance abusive, qu'il y sera fait droit dans la limite de 200.00 €

ATTENDU qu'il sera également fait droit à la demande au titre de l'article 700 du CPC dans la limite de la somme de 1200.00 €

ATTENDU que la partie qui succombe, en l'occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.

ATTENDU que l'attitude du défendeur justifie que l'exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,

Vu les pièces du dossier * Constate-la non comparution de la SAS LES CLOISONS DE L'ARTOIS * Condamne la SAS LES CLOISONS DE L'ARTOIS à payer à la SAS SPORTFIVE EMEA : * 4824.00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31/03/2025 * 80.00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement * 200.00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * 1200.00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision * Condamne la SAS LES CLOISONS DE L'ARTOIS aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 € * Déboutons la demanderesse de ses autres demandes

Mme. PARMENTIER Commis-Greffière

M. SART Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître Anne-Sophie GABRIEL Avocate au Barreau d'ARRAS Le 03 Septembre 2025.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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