Décision pour plaider
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001833
- Formation
- POUR PLAIDER
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
Rôle 2024/127 Rôle 2025/551
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Six Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE * La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (RCS Lille Métropole n°457 506 566), dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d'Arras, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître AZAR.
ET * Monsieur [L] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (59), de nationalité française, exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] », immatriculée au RCS d'Arras sous le n°321 384 208 et domicilié [Adresse 3], ayant pour Conseil, Maître Emmanuel ROUSSEAUX, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], non comparant. * La SELARL [G] [K] située [Adresse 5], prise en la personne de Maître [W] [G] en sa qualité de Mandataire Judiciaire et nommé aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] » suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Arras en date du 28 Août 2024, partie assignée en la cause par la demanderesse, non comparante.
Par exploit en date du 8 Janvier 2024, SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] » d'avoir à comparaitre à notre audience du 7 Février 2024 à 14h00, aux fins de : Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil, Dire et juger la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD bien fondée en ses demandes et y faire droit, En conséquence :
Condamner Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] » au paiement à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de la somme de 31.439,76 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au taux légal suivant décompte arrête à la date du 04/12/2023 jusqu'à parfait paiement,
Condamner Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] » au paiement à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD de la somme de 30.340,67 € au titre du prêt garanti par l'Etat n°08734598 suivant dernier décompte arrêté au 04/12/2023 et ce outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,73% jusqu'à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil,
Condamner Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] » au paiement à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] » au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Suite à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] », la demanderesse par l'intermédiaire de son conseil à, par exploit du 7 Mars 2025, fait délivrer assignation au Liquidateur Judiciaire, la SELARL [G] [K] en la personne de Maître [W] [G], d'avoir à comparaitre à notre audience du 2 Avril 2025 à 14h00, aux fins de voir joindre les deux affaires et voir fixer sa créance au passif de Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] », en maintenant toutes ses autres demandes.
2025 B
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU que les affaires sont renvoyées à la demande de l'une ou l'autre des parties à l'audience du 17 Septembre 2025,
ATTENDU que pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les deux instances.
ATTENDU que lors des débats, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes ; que le Liquidateur Judiciaire ne s'est pas présenté.
ATTENDU qu'il apparait aux pièces du dossier que les créances principales de la demanderesse apparaissent justifiées et bien fondées ;
ATTENDU que le débiteur n'est ni présent ni représenté, ce qui conforte le tribunal dans sa conviction qu'il n'a rien de sérieux à opposer à la demande présentée, qu'il convient donc de fixer la somme en principale au passif de Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] ».
ATTENDU que concernant la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse ayant eu l'obligation d'engager des frais irrépétibles il convient de faire droit à la condamnation de la défenderesse au paiement à la demanderesse de l'article 700 du Code de procédure civile, limitée à la somme de 1.000.00 €.
ATTENDU qu'il convient de débouter la demanderesse sur l'anatocisme, celui n'étant pas justifié par les pièces versées au dossier,
ATTENDU qu'il serait inéquitable pour les autres créanciers à la procédure collective de supporter les frais de la présente instance, qu'en conséquence la partie demanderesse supportera les entiers frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Prononce la jonction des deux instances sus visées, * Fixe la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD au passif de Monsieur [L] [E] exerçant sous l'enseigne « [Etablissement 1] » à la somme de : * 32.938,29 € à titre chirographaire, en vertu du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts postérieurs au taux légal à compter du jugement d'ouverture du 28 Aout 2024 jusqu'à parfait paiement, * 27.343,81 € à titre chirographaire, en vertu du prêt garanti par l'Etat n°08734598 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,76% à compter du jugement d'ouverture du 28 Aout 2024 jusqu'à parfait paiement, * 0 2.000,00 € à titre chirographaire, au titre de la caution bancaire émise en date du 06/03/2024 au profit de CENTRAL PRESSE, * 0 10.000,00 € à titre chirographaire, au titre de la caution bancaire émise en date du 06/03/2024 au profit de la FDP (Agence de [Localité 2]) * 30.000,00 € à titre chirographaire, au titre de la caution bancaire émise en date du 10/12/2018 au profit de LOGISTA, * 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Déboute la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD sur la demande d'anatocisme, * Taxe les frais et débours de greffe du présent jugement à la somme de 76,32 € à charge de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître François-Xavier WIBAULT Avocat au Barreau d'ARRAS Le 26 Novembre 2025.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.