Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
2025P00524
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
818 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS EPIL'POIL

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 3 Décembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, M. Stéphane BERTHELEMY et M. Vincent BOITEL Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.

Ministère Public : non-représenté,

Identification de l'entreprise en difficulté :

SAS EPIL'POIL [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 935104968 Exerçant une activé de : Institut de beauté hommes et femmes [A]activité a débuté le 01/12/2024 Représentée par Mme Vanessa, [A], Stéphanie DOLLE, sa Présidente,

L'entreprise en difficulté ci-dessus dénommée, a déposé le 28 Novembre 2025 une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

L'entreprise en difficulté a été appelée à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 3 Décembre 2025 et lors de cette audience, a comparu : * Mme Vanessa DOLLE, Présidente de la société,

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société n'emploie aucun salarié ; Le dernier chiffre d'affaires s'est élevé à 1466,00 EUR ; Le passif déclaré s'élève à 9716,16 EUR et l'actif à 3446,90 € ;

Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l'audience que les charges locatives de la SAS EPIL'POIL se sont avérées être bien trop importantes eu égard au chiffre d'affaires dégagé ; Que sa trésorerie ne lui permet plus d'honorer ses charges courantes dont notamment ses charges locatives impayées depuis novembre dernier ; Dans ces conditions, la SAS EPIL'POIL sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec toutefois la poursuite exceptionnelle de son activité jusqu'au 5 décembre prochain en vue d'honorer ses derniers rendezvous ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que sas EPIL'POIL se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que les débats et les pièces produites ont révélé que tout redressement était manifestement impossible ; Qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce ;

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1).

Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 10 Novembre 2025, soit la date à laquelle l'entreprise n'a plus été en mesure de faire face à ses charges locatives ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant eu communication de la procédure.

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS EPIL'POIL [Adresse 1]

AUTORISE la poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 5 Décembre 2025 inclus,

Décide l'application des dispositions de la liquidation simplifiée.

FIXE provisoirement au 10 Novembre 2025 la cessation des paiements.

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants : * Juge-Commissaire : M. [W] [C] * Liquidateur : La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me Julie HERMONT [Adresse 2], membre associé de ladite société, qui conduira la mission au sein de celle-ci,

RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,

FIXE à trois mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et au Trésor Public ainsi qu' organismes de prévoyance et de sécurité sociale, pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 3 Juin 2026 à 08h30 [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.

DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,

DESIGNE : Me Caroline BRUNEL- DEJEAN de LA BATIE [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée, et dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,

CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le Mercredi 3 Décembre 2025.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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