Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00428
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SAS TRANSPORT GLORY
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 8 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : Mme Sophie BENOIT, M. Xavier PIRAUX, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Christophe PILLARD Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Identification de l'entreprise en difficulté :
SAS TRANSPORT GLORY [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 827522376 Exerçant une activé de : Transport fluvial de frêt L'activité a débuté le 1/02/2017 Représenté par M. [Q] [A] [M] [R], son Président
L'entreprise en difficulté ci-dessus dénommée, a déposé le 2 Octobre 2025 une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
L'entreprise en difficulté a été appelée à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 8 Octobre 2025 et lors de cette audience, a comparu : M. [Q] [R], Président de la société, M. [B] [W], son conjoint,
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société emploie 1 salarié ; Le dernier chiffre d'affaires s'est élevé à 87290,66 EUR ; Le passif déclaré s'élève à 106153,11 EUR et l'actif à 248.962 € € ;
Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l'audience que la société n'est plus valablement assurée depuis deux mois ; Que la péniche, en raison du manque de travail, est à l'arrêt depuis le début du mois de mars ; Dans ces conditions, SAS TRANSPORT GLORY sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que sas TRANSPORT GLORY se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que les débats et les pièces produites ont révélé que tout redressement était manifestement impossible ; Qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce ;
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce.
Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 1 Mars 2025, soit la date à laquelle l'entreprise a stoppé son activité ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant eu communication de la procédure.
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS TRANSPORT GLORY [Adresse 1]
Décide l'application des dispositions de la liquidation simplifiée.
FIXE provisoirement au 1 Mars 2025 la cessation des paiements.
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants : * Juge-Commissaire : M. [C] [F] * Liquidateur : La SCP ANGEL-HAZANE-[O] REPRÉSENTÉE PAR Me [X] [O] [Adresse 2], membre associé de ladite société, qui conduira la mission au sein de celle-ci, et dit que ce dernier sera chargé de dresser l'inventaire des actifs de la société.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
FIXE à trois mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et au Trésor Public ainsi qu' organismes de prévoyance et de sécurité sociale, pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 08/04/2026 à 10h30
[Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
DESIGNE : Me Pierre MACAIGNE [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée, et dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le Mercredi 8 Octobre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00428. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.