Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P00418
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
813 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 1 OCTOBRE 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : SARL L'AUBERGE DU JEU D'ARC

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1 Octobre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER et Mme Anne

[O]

Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Identification de l'entreprise en difficulté :

SARL L'AUBERGE DU JEU D'ARC [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 981774524 Exerçant une activé de : Exploitation d'un hôtel avec restauration traditionnelle, débit de boissons et toutes activités annexes et connexes aux secteurs café hôtellerie restauration. L'activité a débuté le 01/12/2023 Représentée par Mme [P] [N], son Gérant

L'entreprise en difficulté ci-dessus dénommée, a déposé le 25 Septembre 2025 une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

L'entreprise en difficulté a été appelée à comparaître à l'audience en chambre du conseil du 1 Octobre 2025 et lors de cette audience, a comparu : * Mme [P] [N], Gérante de la société, assistée de Mme [Z] [E] son associée,

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies que la société n'emploie aucun salarié ; Le dernier chiffre d'affaires s'est élevé à 184.828 EUR ; Le passif déclaré s'élève à 135.091,84 et l'actif à 842 € ;

Il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l'audience que la société ne dispose pas d'une clientèle suffisante et indique avoir perdu 50% de son chiffre d'affaires sur les derniers mois ; Qu'elle ne parvient plus à honorer ses charges courantes dont la plus ancienne correspond à l'URSSAF impayée depuis Juin dernier ; Qu'aucune perspective de redressement n'est envisageable, dans ces conditions, SARL L'AUBERGE DU JEU D'ARC sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu que sarl l'AUBERGE DU JEU D'ARC se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que les débats et les pièces produites ont révélé que tout redressement était manifestement impossible ; Qu'il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce ;

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D641-10 du Code de Commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 750.000€ et nombre de salariés inférieur ou égal à 5).

Attendu que la cessation des paiements doit être fixée au 15 Juillet 2025, soit la date d'exigibilité des dettes sociales de la société ;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant eu communication de la procédure.

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SARL L'AUBERGE DU JEU D'ARC [Adresse 1]

Décide l'application des dispositions de la liquidation simplifiée.

FIXE provisoirement au 15 Juillet 2025 la cessation des paiements.

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants : * Juge-Commissaire : M. [G] [S] * Liquidateur : La SCP ANGEL-HAZANE- DUVAL représentée par Me Denis HAZANE [Adresse 2], membre associé de ladite société, qui conduira la mission au sein de celle-ci.

RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,

FIXE à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale, pour déclarer à titre définitif, le cas échéant, ses créances provisionnelles,

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14 Octobre 2026 à 10h30 [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.

DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,

DESIGNE : SELARL [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée, et dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi,

CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le Mercredi 1 Octobre 2025.

Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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