Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00323
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : EURL PRESTIGE AGENCEMENT
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 5 Novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 2 ème Chambre,
JUGES : M. Yves LENORMANT et M. Xavier PIRAUX.
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Ministère Public : non-représenté,
Juges ayant délibéré et présents au prononcé : Mme Chantal LENOIR, M. Yves LENORMANT et M. Xavier PIRAUX,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 640-1 et suivants et L.644-1 et suivants,
Vu la requête de Mme La Procureure près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant le débiteur identifié ci-dessous :
EURL PRESTIGE AGENCEMENT [Adresse 1]
Laquelle exerce une activité d'Agencement de magasins, décoration d'intérieur et extérieur, constructions de maisons, d'immeubles d'habitation, rénovation de maisons, d'immeubles d'habitation, prestations commerciales, administratives et techniques de suivi de chantiers, peinture décorative et négoce de matériaux de construction, vente import et export de produits en bois, vente import et export de produits de bien être, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 528229529.
Vu l'ordonnance rendue le 25/06/2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil le 08 octobre 2025.
Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 08/10/2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Vincent BOITEL, avec la faculté de se faire assister de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [D] [M], intervenant en qualité d'expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 5 Novembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M [W] [B] [E], Gérant M. [U] [J], ancien dirigeant, * Me [Q] [N] représentant Me [D] [M], mandataire judiciaire
Vu la communication au Ministère Public,
Il résulte du rapport d'enquête et des déclarations à l'audience que la société est débitrice vis-à-vis de la CIBTP pour la somme de 43.498,72 euros ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu'en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l'entreprise et sa capacité de
redressement n'a pu être appréhendée ; Que lors de l'audience il est exposé au Tribunal que la société n'a plus d'activité depuis 2023 ; Que cette dernière n'est plus valablement assurée depuis au moins une année ; Qu'elle n'emploie plus aucun salarié et qu'aucun Bilan pour l'année 2024 n' a été établi ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL PRESTIGE AGENCEMENT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la cessation de l'activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de l'EURL PRESTIGE AGENCEMENT doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 5 Mai 2024 la cessation des paiements de l'EURL PRESTIGE AGENCEMENT soit la date maximale légalement autorisée ;
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaire HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1) ; Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EURL PRESTIGE AGENCEMENT, et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE provisoirement au 5 Mai 2024 la cessation des paiements.
DESIGNE M. Vincent BOITEL, en qualité de juge commissaire
DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [M] en qualité de liquidateur - [Adresse 2] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,
RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
FIXE à trois mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15/04/2026 à 08h30 - [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU, Commissaire de Justice- [Adresse 4] - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [W], [F] [B] [E] [Adresse 5]
et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 5 Novembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.