Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2025P00078
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 14 MAI 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS ESPOIR SECURITE PRIVEE

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 14 Mai 2025 à 8H30 : Président d'audience : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER M. Vincent BOITEL et,M. Fabien BARGUEDEN Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L.640-1 et suivants,

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :

SAS ESPOIR SECURITE PRIVEE [Adresse 1]

Laquelle exerce une activité de surveillance, le gardiennage des biens meubles ou immeubles ainsi que celles des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ses biens, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 891516510.

Vu l'ordonnance de Mme la Présidente près le Tribunal de Commerce de Compiègne rendue le 3 Février 2025, demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.

Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 16 Avril 2024, désignant en qualité de juge enquêteur, Mme [X] [C], avec la faculté de se faire assister de la SCP ALPHA MJ représentée par Me [M], intervenant en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 14 Mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Me [D] représentant Me [M], mandataire judiciaire,

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des déclarations à l'audience que la société est débitrice de la somme de 9.137,16€ à l'égard de l'URSSAF ainsi qu'à l'égard de l'Administration Fiscale pour un montant de 208.038€ depuis Novembre 2023 ; Par ailleurs, en raison de l'incurie du dirigeant, il demeure impossible de démontrer une éventuelle capacité de la SAS ESPOIR SECURITE PRIVEE à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Que son état de cessation des paiements est dès lors caractérisé ; Dans ces conditions, le mandataire judiciaire estime opportune l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS ESPOIR SECURITE PRIVEE est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible en raison de la carence de la gérance;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS ESPOIR SECURITE PRIVEE doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Que la cessation des paiements doit être fixée au 14 Novembre 2023 soit la date maximale légalement autorisée et ce en raison de l'antériorité de ses dettes ;

Attendu que les critères sont incertains, le Tribunal ne jugera pas opportun de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS ESPOIR SECURITE PRIVEE, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE provisoirement au 14 Novembre 2023 la cessation des paiements.

DESIGNE Mme [X] [C], en qualité de juge commissaire,

DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [S] [M] en qualité de liquidateur – en son établissement sis [Adresse 2] - lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

FIXE le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif ses créances provisionnelles.

DESIGNE la SELARL LE COENT - DE BEAULIEU, Commissaire de Justice-63 [Adresse 3] - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Mme [V] [Y] [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le Mercredi 14 Mai 2025.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

3.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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