Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L00839
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SARL PATAMAX
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 12 Novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Gérard TROCELLIER, M. Patrick BEAULIEU, et Monsieur Fabien
JUGES : M. Bernard DELALLEAU, M. Gerard TROCELLIER, M. Patrick BEAULIEU, et Monsieur Fabien BARGUEDEN ;
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18 JUIN 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL PATAMAX - exerçant une activité de L'exploitation de tous fonds de commece de restaurant, café, brasserie, sur place ou à emporter.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 820872430, pour laquelle ont été désignés :
Mme Chantal LENOIR, en qualité de Juge Commissaire,
Me [B] [I], en qualité d'administrateur judiciaire,
la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Q] [K], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport en date du 07/11/2025 du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,
La procédure est revenue à l'audience du 12 Novembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu : * Me [B] [I], administrateur judiciaire ; * La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [P], mandataire judiciaire, M. [Z] [F], gérant de la société,
Il résulte du rapport soutenu oralement par l'administrateur judiciaire et Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la SARL PATAMAX poursuit son activité normalement ; Le mandataire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 18 Juin 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
RENOUVELLE jusqu'au 18 Juin 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PATAMAX.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 4 Février 2026 à 8h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt
du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à Me [B] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 12 Novembre 2025.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.