Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00802
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
808 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 3EME CHAMBRE

JUGEMENT DU 5 Novembre 2025

RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION : SAS AERO'SECUR GRAND OUEST

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 5 Novembre 2025 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la 2 ème Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Xavier PIRAUX, M. Vincent BOITEL, M. Christophe PILLARD ; Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 14 MAI 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la société SAS AERO'SECUR GRAND OUEST - exerçant une activité de toutes activités de gardiennage et surveillance de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité et la protection des personnes se trouvant dans ces immeubles toutes prestations de surveillance et de sécurité au profit de toute personne physique ou morale française ou étrangère, des biens de toutes natures- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 929943827, pour laquelle ont été désignés :

M. [T] [K], en qualité de Juge Commissaire, Me [R] [M], en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [F] [X], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement de la période d'observation,

La procédure est revenue à l'audience du 5 Novembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation ; il a été entendu : * Me [R] [M], en qualité d'administrateur judiciaire ; * La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [F] [X], mandataire judiciaire, * La société GAEA SECURITE, Présidente de la société, représentée par Monsieur [A] [H]

Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par l'administrateur judiciaire et le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que la société SAS AERO'SECUR GRAND OUEST poursuit son activité normalement ; L'administrateur judicaire déclare que la société est à jour du règlement de ses charges d'exploitation et qu'aucune dette nouvelle n'est annoncée ; Dans ces conditions, il est sollicité le renouvellement de la période d'observation afin de présenter un plan de redressement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 15 Mai 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

RENOUVELLE jusqu'au 15 Mai 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AERO'SECUR GRAND OUEST.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 4 Mars 2026 à 8h30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à Me [R] [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

DIT que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 5 Novembre 2025.

Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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