Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00703
Formation
.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 229 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 novembre 2025

DEMANDE DE SANCTION

Sur assignation de la SCP ANGEL-[C]-DUVAL ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL ALEX SB

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 septembre 2025

PRESIDENTE d'audience : Madame Chantal LENOIR JUGES : Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY, Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Greffier Juges ayant délibéré : Madame Chantal LENOIR, Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY,

A l'encontre de :

Monsieur [U] [Q]

Né le [Date naissance 1] 1070 à [Localité 1] (SERBIE) De nationalité Française Demeurant [Adresse 1] Gérant de la SARL ALEX SB Dont le siège social était [Adresse 2]

Non Comparant, non représenté ;

En présence de : * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Compiègne. * Maître [N] [C] de la SCP ANGEL – [C] - DUVAL domiciliée [Adresse 3], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX SB.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 26 juin 2025 auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [N] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX SB expose que par jugement du 06 décembre 2023, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de la CIBTP Nord-Ouest, à l'encontre de la SARL ALEX SB exerçant au lieu du siège social sis [Adresse 2], immatriculée au RCS à COMPIEGNE depuis le 09 février 2007 sous le n°440 335 966.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 06 juin 2022 et désigné Monsieur Bruno CARQUILLAT en qualité de Juge-Commissaire.

Par jugement en date du 10/01/2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire.

Maître [N] [C] de la SCP ANGEL - [C] DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [U] [Q], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, Maître [N] [C] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [U] [Q] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 à 8h30 pour s'entendre :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de commerce :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, * CONDAMNER Monsieur [U] [Q] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (SERBIE), de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL ALEX SB par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, * PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [U] [Q], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (SERBIE), de nationalité Française, dirigeant de la SARL ALEX SB, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est [Adresse 2], * ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, * ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

L'AUDIENCE du 24 septembre 2025 s'est tenue en AUDIENCE PUBLIQUE * Monsieur, [U] [Q] bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions constate qu'aucun élément dans la procédure ne permet d'expliquer ce passif.

Il sollicite une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et le comblement du passif à hauteur de 300 000 €uros, et l'exécution provisoire. * Maître [N] [C], de la la SCP ANGEL – [C] - DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ALEX EB soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer. * Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Bruno CARQUILLAT qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la saisine du Tribunal

Monsieur [U] [Q] a été assigné par voie d'huissier, dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [U] [Q] doit être déclarée recevable ;

Sur l'application des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce.

Maître [N] [C] ès qualités de liquidateur, expose dans son rapport les faits significatifs suivants : * Mode d'ouverture de la procédure : assignation par la CIBTP Nord-Ouest * Durée totale de l'activité : 16 ans, 9 mois et 27 jours * Actif réalisé : Aucun * Passif superprivilégié : 18.097,75 € * Passif privilégié : 209.450,96 € * Passif chirographaire : 103.735,06 * Passif de la LJ : 331.283,77 € Le passif déclaré, à ce jour, et n on vérifié, s'élève, sous toutes réserves, à la somme de 283,77 €

Le passif déclaré se compose donc d'un créance super privilégiée du CGEA d'[Localité 2] de 18097,75 € et de créances privilégiées, dont une de la Direction Générale des Finances Publiques pour 70 529,68 € et une de l'URSSAF de 29 810,00 €.

Aucun actif mobilier - matériel, mobilier ou véhicule - n'a pu être inventorié par Maître [V], [Adresse 4], Commissaire de Justice désigné par le tribunal dans le jugement du 10/01/2024, en raison de la carence de Monsieur [U] [Q], dirigeant.

Il apparait donc que les actions en réalisation d'actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l'interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.

Il apparait également que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d'entraîner l'application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de fait.

Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport :

SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF :

EN FAIT

Sur l'application des articles L.653-2 et suivants du Code de Commerce

Au soutien de sa demande Maître [C] indique que les conditions posées par l'Article L.651-2 du Code de Commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société.

« Lorsque la liquidation Judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de celle insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

Les fautes de gestion reprochées à Monsieur [U] [Q]: * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de dirigeant de la SARL ALEX SB,Monsieur [U] [Q] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 06 décembre 2022, soit au maximum légal, eu égard notamment aux cotisations impayées depuis le mois de mars 2020.

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2025 L 00703

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 101 391,52 € correspondant à des cotisations impayées depuis mars 2020 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 17 040.00 € L'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 139 823.38 € correspondant à TVA/IS/IR/CFE

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège ne faisait mention d'aucune inscription * Absence de comptabilité et d'actif

Il apparaît qu'aucun actif n'a pu être appréhendé alors que les sommes réclamées au titre de la TVA suppose l'existence de flux financiers importants.

Par ailleurs, aucune comptabilité n'a été déposée au greffe et n'a pu être obtenue. En conclusion, selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Monsieur [U] [Q], en sa qualité de dirigeant, n'a tenu aucune comptabilité ou du moins, n'en a pas communiqué à l'exposant. De ce fait, il a manqué à ses obligations dirigeantes, et à nuit au bon déroulement de la procédure collective en cours.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. * Poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Monsieur [U] [Q] n'a jamais sollicité l'ouverture d'une quelconque procédure visant à redresser ou mettre un terme à la situation critique de son entreprise. En effet, le passif démontre que des cotisations sont restées impayées depuis mars 2020, soit presque 3 ans avant le début de la procédure. En parallèle, la date de cessation des paiements a été établie au 06/06/2022 par le tribunal de Commerce de Compiègne. La procédure quant à elle a ouvert sur assignation de la CIBTP en date du 06/12/2023.

Dès lors, Monsieur [U] [Q] ne pouvait ignorer la situation dans laquelle se trouvait sa société et aurait dû en ce sens réagir.

Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.

Monsieur [U] [Q], en sa qualité de dirigeant, n'a jamais pris connaissance des courriers qui lui ont été envoyés. Ces derniers reviennent « plis avisés et non réclamés ». De plus, il ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure collective. En effet, l'exposant ne l'a pas rencontré et le Commissaire de Justice désigné par le tribunal de Commerce de Compiègne dans le jugement date du 06/06/2023, Maître [V], n'a jamais eu l'opportunité de réaliser son inventaire.

SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE ET L'INTERDICTION DE DIRIGER :

FAILLITTE PERSONNELLE

EN FAIT

Article L.653-5 du Code de commerce :

« 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »

Le dirigeant s'est abstenu de toutes communications, ni de sa présence aux rendez-vous fixés;

« 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».

Aucun compte n'a été déposé au Greffe, ni communication aux organes de la procédure.

INTERDICTION DE DIRIGER

Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait la faillite personnelle comme n'étant pas encourue, il pourrait tout de même prononcer une mesure d'interdiction de gérer, dans les conditions qu'il estimera adaptées, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce.

D'ailleurs, sur ce seul fondement, le Tribunal pourrait entrer en voie de condamnation, car l'interdiction de gérer peut-être prononcée à raison d'autres fautes.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

EN FAIT

L'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle

Au regard des éléments précités, la SARL ALEX SB représentée par Monsieur [U] [Q] gérant a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger. * L'absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d'ouverture Aucune liste des créanciers n'a été transmise. * Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45j La SARL ALEX SB représentée par Monsieur [U] [Q], en sa qualité de gérant, n'a pas effectué de déclaration de cessation de paiement.

En conclusion les faits énoncés permettront au Tribunal de prononcer à l'égard de Monsieur [U] [Q] soit une faillite personnelle soit une interdiction de gérer.

Les réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions constate qu'aucun élément ne permet d'expliquer ce passif.

Il sollicite une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et le comblement du passif à hauteur de 300.000 €uros, et l'exécution provisoire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

La qualité de gérant de droit de Monsieur [U] [Q] est établie par les pièces versées au dossier;

Au terme des débats, il est justifié des faits significatifs suivants, dont il est fait grief à Monsieur [U] [Q] dans l'ordre où ils ont été évoqués plus haut :

Sur les irrégularités et fautes en présence

SANCTIONS PATRIMONIALES :

Concernant la demande de condamnation pour remboursement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de dirigeant de la SARL ALEX SB, Monsieur [U] [Q] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au, soit au maximum légal, eu égard notamment aux cotisations impayées depuis le mois de mars 2020.

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief. * Le défaut de règlement des impositions fiscales TVA et des cotisations sociales :

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, la DGFIP a déclaré ses créances pour un montant de 139.823,38 correspondant à de la TVA/IS/IR/CFE au titre des cotisations et majorations de retards impayés à compter depuis mars 2020.

Les fautes de gestion sont caractérisées.

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.

2025 L 00703

Le tribunal retiendra ce grief.

Dans ces conditions il est établi que Monsieur [U] [Q] a commis les fautes de gestions, visées à l'article L 651-2 du code de commerce qui ont contribué à l'insuffisance d'actif

En conséquence, Monsieur [U] [Q] sera condamné à supporter une partie de cette insuffisance d'actif. La condamnation sera fixée à 300.000 €

SANCTIONS PROFESSIONNELLES :

Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer :

Article L.653-5 du Code de commerce :

« 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »

Monsieur [U] [Q], en sa qualité de dirigeant, n'a jamais pris connaissance des courriers qui lui ont été envoyés. Ces derniers reviennent « plis avisés et non réclamés ».

Le Commissaire de Justice désigné par le tribunal de Commerce de Compiègne dans le jugement date du 06/06/2023, Maître [V], n'a jamais eu l'opportunité de réaliser son inventaire.

De plus Monsieur [U] [Q] ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés, tant dans le cadre de l'enquête que dans le cadre des procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.

L'absence manifeste de coopération de Monsieur [U] [Q], qui ne pouvait ignorer l'existence de la procédure collective du fait de ses fonctions de dirigeant et qui n'a jamais pris la peine d'entrer à tout le moins en contact avec les organes de la procédure collective, a ainsi été de nature à faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Suite à ce manquement, il a été impossible d'établir l'évaluation de l'actif mobilier.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

« 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».

Rappelons qu'aucun élément comptable n'a été communiqué et aucun compte ne semble avoir été déposé au Greffe.

Il convient également de rappeler que conformément aux dispositions de l'Article L.123-12 du Code de Commerce, tout commerçant personne physique ou morale « doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice (…) Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

En outre, conformément aux dispositions légales, il revient au débiteur d'une obligation d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

La tenue d'une comptabilité, complète, fidèle et régulière, n'est pas justifiée, en l'espèce.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.

2025 L 00703

Le tribunal retiendra ce grief.

Sur les dépens

Monsieur [U] [Q] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.

Sur la demande d'exécution provisoire

Qu'afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [U] [Q] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-1 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

Vu l'Article L. 653-8 du Code De Commerce ; Vu l'article L.651-2 du Code de commerce,

Vu le rapport du Mandataire judiciaire ;

Vu les réquisitions du Ministère Public ;

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire ; * DIT RECEVABLE l'action dirigée à l'encontre Monsieur [U] [Q] ; * CONDAMNE Monsieur [U] [Q]

Né le [Date naissance 1] 1070 à [Localité 1] (SERBIE) De nationalité Française Demeurant [Adresse 1] Gérant de la SARL ALEX SB Dont le siège social était [Adresse 2]

À supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 300.000€ connue par la liquidation judiciaire de la société SARL ALEX SB ; * PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de :

Monsieur [U] [Q]

Né le [Date naissance 1] 1070 à [Localité 1] (SERBIE) De nationalité Française Demeurant [Adresse 1]

FIXE la durée de cette sanction à 10 ans. * ORDONNE que l'emploi de frais, honoraires et les dépens soient faits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire * ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, * DEPENS en frais de liquidation judiciaire.

Le jugement a été prononcé publiquement le 26 novembre 2025 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Madame Chantal LENOIR, présidente et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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