Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00702
Formation
.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCÉ LE 26/11/2025

DEMANDE DE SANCTION

Sur assignation de la SCP [N]-[A]-[C], ès qualités de Liquidateur judiciaire de l'EURL BLT

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24/09/2025

PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR JUGES : Mrs Patrick BEAULIEU, Stéphane BERTHELEMY, et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience : Me Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Mme Chantal LENOIR, Mr Stéphane BERTHELEMY, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA

A l'encontre de :

Monsieur [F] [B] Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (BULGARIE) De nationalité Bulgare Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1] Gérant de l'EURL BLT Dirigeant de la société BLT Dont le siège social était [Adresse 2]

Non comparant, non assisté.

En présence de : * Mr Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République près du TJ de Compiègne * Maitre [V] [A], SCP [W] [N] - [V] [A] - [I] [C], domicilié [Adresse 3], es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL BLT Sise [Adresse 2]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 27 juin 2025 auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [V] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL BLT, expose que par jugement en date du 13/03/2024, Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sur assignation de Mme [S] NEE [M], à l'égard de la EURL BLT exerçant une activité d'Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, le principal établissement étant sis à [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE N° 829 214 238 depuis le 25/04/2017. Monsieur [F] [B] est le dirigeant de cette société

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 13 septembre 2022 et désigné Monsieur Yves LENORMANT en qualité de Juge-Commissaire.

Maître [V] [A] de la SCP [N] – [A] - [C], a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [F] [B], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Partant, Maître [V] [A] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [F] [B] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 à 8h30 pour s'entendre :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : * DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, * CONDAMNER Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, à supporter tout ou partie des dettes de la EURL BLT par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, * PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, dirigeant de la EURL BLT, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1], * ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, * ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

L'AUDIENCE du 24 septembre 2025 s'est tenue en AUDIENCE PUBLIQUE * Monsieur [F] [B], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions constate que le principal grief reproché est l'absence de comptabilité. L'absence de coopération du dirigeant est plus difficile à caractériser dans la mesure où les significations n'ont pu toucher le débiteur. En revanche, il existe une dissimulation d'actif, il est sollicité une faillite personnelle de 10 ans et un comblement de passif à hauteur de 350.000€ assorties de l'exécution provisoire. * Maître [V] [A], de la SCP [N] – [A] - [C], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL BLT soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer.

Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Yves LENORMANT, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [F] [B]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la saisine du Tribunal

Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 24 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 13/03/2024);

Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [F] [B] doit être déclarée recevable ;

Sur l'application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce.

Maître [V] [A] ès qualités de liquidateur, expose dans son rapport les faits significatifs suivants : * Mode d'ouverture de la procédure : Assignation de Madame [S], ancienne dirigeante de l'EURL BLT * Date de cessation des paiements : 13 septembre 2022 * Durée totale de l'activité : 4 ans et 4 mois * Actif réalisé : Aucun * Passif superprivilégié : Aucun * Passif privilégié : Non vérifié 182 963,50€ * Passif chirographaire : Non vérifié 176 433,00 € * Passif de la LJ : 359 396,50€

Le passif est composé des créances fiscales suite à un redressement et d'une créance de 176 433,00 €, déclarée par l'ancienne gérante suite à sa mise en cause personnelle par les impôts. Des amendes pour des véhicules non restitués sont également constatées

Les actions en réalisation d'actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont ainsi insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l'interdiction de diriger ou de la faillite personnelle

Il apparait également que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d'entraîner l'application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de fait.

Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport :

SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF :

EN FAIT

Sur l'application des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce

Au soutien de sa demande Maître [A] indique que les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société.

« Lorsque la liquidation Judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de celle insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

Les fautes de gestion reprochées à Monsieur [F] [B]:

Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de dirigeant de l'EURL BLT, Monsieur [F] [B] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Monsieur [F] [B] a commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration de cessation des paiements.

En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13/09/2022, soit au maximum légal, eu égard notamment aux cotisations impayées depuis le 01/04/2017.

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective ; les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 2265,00€ correspondant à des cotisations impayées depuis le 11/03/2020.

L'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 180698,50€

2025L00702

correspondant à TVA/IS/IR/CFE

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d'une inscription au profit de « le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise » pour un montant de 355 851,00 €.

La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Monsieur [F] [B] a continué à jouir de son statut de Dirigeant pendant plusieurs années alors que les dettes s'accumulaient et qu'il ne semblait pas être en mesure de les honorer depuis 2017.

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [F] [B], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de condamner Monsieur [F] [B], en sa qualité de dirigeant de la EURL BLT à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs.

SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE ET L'INTERDICTION DE DIRIGER :

FAILLITTE PERSONNELLE

EN FAIT

Article L.653-4 du Code de commerce

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale

En l'espèce, aucune information sur l'évolution du chiffre d'affaires en raison de la carence du dirigeant n'a été communiqué au liquidateur. Cependant, les créances sont anciennes et le passif s'avère être particulièrement élevé.

Par ailleurs, Monsieur [F] [B] a continué à jouir de son statut de Dirigeant pendant plusieurs années alors que les dettes s'accumulaient et qu'il ne semblait pas être en mesure de les honorer depuis 2017

Article L.653-5 du Code de commerce

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

En l'espèce, Monsieur [F] [B] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure. En effet, malgré les convocations adressées, le dirigeant ne s'est jamais présenté aux rendez-vous fixés. Les courriers envoyés à son adresse ont été retournés avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En l'espèce, aucun document comptable n'a été remis, et aucun dépôt de comptes annuels au greffe n'a été effectué. Ces éléments démontrent que la comptabilité est incomplète ou irrégulière. Ce défaut de comptabilité prive les organes de la procédure de tout moyen de reconstitution des flux financiers de l'entreprise.

En conclusion II n'a donc pas été possible d'apprécier les comptes de la société ni de prouver que celle-ci a bien été tenue.

INTERDICTION DE DIRIGER

Article L653-8 du Code de commerce

L'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle

En l'espèce, au regard des éléments précités, Monsieur [F] [B], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger.

L'absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d'ouverture

En l'espèce, aucune liste des créanciers n'a été transmise. * Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45j

En l'espèce, Monsieur [B] [F] n'a pas effectué de déclaration d'état de cessation des paiements, la procédure ayant été ouverte sur assignation de Madame [S] née [M].

En conclusion, les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Monsieur [F] [B] en sa qualité de dirigeant de la EURL BLT, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.

Les réquisitions du Ministère Public :

A l'audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions constate que le principal grief reproché au dirigeant est l'absence de comptabilité. L'absence de coopération est plus difficile à caractériser dans la mesure où ,les significations n'ont pu toucher le débiteur. En revanche, il y a dissimulation d'actif.

Il sollicite une faillite personnelle pour une durée de 10 ans, et le comblement du passif à hauteur de 350 000 €uros, le tout assorti de l'exécution provisoire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Sur la saisine du Tribunal

La qualité de gérant de Monsieur Monsieur [F] [B] est établie par les pièces versées au dossier ;

Au terme des débats, il est justifié des faits significatifs suivants, dont il est fait grief à Monsieur [F] [B] dans l'ordre où ils ont été évoqués plus haut :

Sur les irrégularités et fautes en présence

SANCTIONS PATRIMONIALES :

Concernant la demande de condamnation pour remboursement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif : * □ Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En sa qualité de Dirigeant de l'EURL BLT, Monsieur Monsieur [F] [B] n'a pas déclaré la cessation des paiements

En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au13/09/2022., soit 18 mois maximum légal, avant la date de la liquidation judiciaire le 13/03/2024

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation – n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

Article L.651-2 du Code de commerce dispose que «« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion »

Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.

Dans ces conditions il est établi que Monsieur Monsieur [F] [B] a commis les fautes de gestion, visées à l'article L 651-2 du code de commerce qui ont contribué à l'insuffisance d'actif * Le défaut de règlement des impositions fiscales TVA et des cotisations sociales :

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 2 265,00€

L'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 180698,50€ correspondant à TVA/IS/IR/CFE.

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d'une inscription au profit de « le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Oise » pour un montant de 355 851,00 €.

Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actifi».

En conclusion, selon les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité étant caractérisé, le tribunal retiendra ce grief.

La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Monsieur [F] [B] a continué à jouir de son statut de Dirigeant pendant plusieurs années alors que les dettes s'accumulaient et qu'il ne semblait pas être en mesure de les honorer depuis 2017.

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [F] [B], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.

Dans ces conditions il est établi que Monsieur [F] [B] a commis les fautes de Gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif

En conséquence, Monsieur [F] [B] sera condamné à supporter une partie de cette insuffisance d'actif. La condamnation sera fixée à 350 000€.

SANCTIONS PROFESSIONNELLES :

Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer :

Article L.653-4 du Code de commerce :

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale

Monsieur [F] [B] n'a communiqué aucune information sur l'évolution du chiffre d'affaires. Les créances sont anciennes : depuis 2017 et le passif est particulièrement élevé :

Que Monsieur [F] [B] a continué à jouir de son statut de Dirigeant alors que les dettes s'accumulaient et qu'il ne semblait pas être en mesure de les honorer depuis 2017.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

Article L.653-5 du Code de commerce :

« 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement »

En l'espèce, les courriers revenant « Destinataire Inconnu à l'Adresse » Monsieur [F] [B], ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés par le liquidateur.

De plus, Le Commissaire de Justice, Maitre [Z], n'a pas pu réaliser son inventaire puisqu'aucune coordonnée n'a été communiquée et que le dirigeant n'a pas donné de réponse.

L'absence manifeste de coopération de Monsieur [F] [B], qui ne pouvait ignorer l'existence de la procédure collective du fait de ses fonctions de dirigeant et qui n'a jamais pris la peine de faire modifier ses coordonnées auprès du Greffe du Tribunal, a ainsi été de nature à faire obstacle au bon déroulement de la procédure

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

« 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».

En l'espèce, aucune comptabilité n'a été transmise et aucun compte n'a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce non plus.

Il convient également de rappeler que conformément aux dispositions de l'Article L.123-12 du Code de Commerce, tout commerçant personne physique ou morale « doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice (…) Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.

En outre, conformément aux dispositions légales, il revient au débiteur d'une obligation d'apporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

La tenue d'une comptabilité, complète, fidèle et régulière, n'est pas justifiée, en l'espèce.

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Le tribunal retiendra ce grief.

L'article L653-8 du Code de Commerce dispose dans son alinéa 3: «Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.»

Aucune circonstance de la cause, ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Monsieur [F] [B] de la sanction de substitution prévue à l'article L. 653-8 du Code de Commerce

Que dans ces circonstances Monsieur [F] [B] encourt la sanction de la faillite personnelle

Sur les dépens

Monsieur [F] [B] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Qu'afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [F] [B] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire conformément à l'article L653-1 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de Monsieur le Procureur de la République près du TJ de Compiègne,

Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu les articles L. 653-3, 4 et 5 du Code De Commerce Vu l'article L653-1 du code de commerce.

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.

DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [F] [B].

CONDAMNE Monsieur [F] [B]

A supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 350 000 € connue par la liquidation judiciaire de la société EURL BLT,

PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de

Monsieur [F] [B] Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (BULGARIE) De nationalité Bulgare Dont le dernier domicile connu est [Adresse 1]

FIXE la durée de cette faillite à 10 ans.

ORDONNE l' inscription de cette faillite personnelle au fichier national automatisé des interdits de gérer par les soins du Greffe du tribunal de Commerce de céans

ORDONNE !'exécution provisoire du présent jugement.

ORDONNE que l'emploie des frais, honoraires et dépens soient faits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'EURL BLT, les frais de Greffe étant liquidés à la somme de 103.57 € TTC.

Le jugement a été prononcé publiquement le 26 novembre 2025 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Madame Chantal LENOIR, Présidente du délibéré empêchée, et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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