Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025L00700
Formation
.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 764 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 NOVEMBRE 2025

DEMANDE DE SANCTION

Sur requête de la SCP ANGEL [H] [N] en la personne de Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS USTA,

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 Septembre 2025

PRESIDENTE : Madame Chantal LENOIR JUGES : Madame Antonia PALAZZO, Monsieur Stéphane BERTHELEMY Greffier d'audience : Maître Fabrice BERNARD Juges ayant délibéré : Mesdames Chantal LENOIR, Antonia PALAZZO et Monsieur Stéphane BERTHELEMY

A l'encontre de :

Monsieur [L] [O] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE) De nationalité Turque Président de la SAS USTA Dont le siège social était [Adresse 1] Non comparant.

En présence de :

Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, Maître [R] [H] représentant Maître [J] [N] de la SCP ANGEL [H] [N], domiciliée [Adresse 2] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [O].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par assignation aux fins de sanction, déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne le, la SCP ANGEL [H] [N] expose dans son rapport que par jugement du 6 décembre 2023 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS [O], exerçant une activité de gros œuvres, maçonnerie, rénovation, démolition, sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro [Numéro identifiant 1] depuis le 24/05/2022;

Ce même jugement a fix é la date de cessation des paiements au 19 avril 2021 et désigné Monsieur Patrick BEAULIEU en qualité de juge-Commissaire.

Que Maître [R] [H] de la SCP ANGEL [H] [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Que ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.651-2 à L.651-4 et L. 653-1 à L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [L] [O] susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une

interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

C'est dans ces circonstances, qu'accédant à la requête de la SCP ANGEL [H] [N], la Présidente du Tribunal de céans a ordonné à Monsieur le Greffier de convoquer par acte extrajudiciaire Monsieur [L] [O], à comparaître par devant ce Tribunal siégeant en audience publique.

Par acte du 23 JUIN 2025 le Greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE, joignant le rapport de Maître [R] [H] ès qualités, a fait délivrer assignation suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [L] [O], d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 à 08H30, auquel il demande de :

Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité Turque, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS [O] par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce,

PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de :

Monsieur [L] [O] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE) De nationalité Turque Président de la SAS [O] Dont le siège social était [Adresse 1] Demeurant à la même adresse

ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en privilégiés de liquidation judiciaire.

AUDIENCE PUBLIQUE du 24 Septembre 2025

Monsieur [L] [O], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas, ni personne pour le représenter ; Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. * Maître [R] [H], ès qualité de liquidateur soutient et développe oralement son rapport * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du procureur, sollicite une faillite personnelle de 10 ans à l'encontre du dirigeant ainsi qu'une condamnation à hauteur de 80.000 € pour l'insuffisance d'actif assorti de l'exécution provisoire.

Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Patrick BEAULIEU, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [L] [O].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la saisine du Tribunal

Le Tribunal ayant été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce, et l'article L.651-3 du même code disposant que le Tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public, l'action dirigée contre Monsieur [L] [O] doit être déclarée recevable ;

Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport :

SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF :

Sur l'application des dispositions de l'article L. 651-2 et suivants du code de commerce

La SCP ANGEL [H] [N] ès qualité de liquidateur reproche au dirigeant les fautes de gestion suivantes : * Aucune comptabilité n'a pu être appréhendée, puisque le dirigeant ne s'est jamais manifesté auprès de l'étude et ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés * Enquête ouverte suite à l'assignation du créancier CIBTP * Défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 06/06/2022 eu égard notamment aux sommes dues à la DGFIP durant cette période * Défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales : au jour de l'ouverture de la procédure collective les organismes sociaux déclaraient une créance totale de 85 845,39 € et l'administration fiscale une créance de 3 325,00 € * Poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel : les dettes sociales particulièrement anciennes auraient dû conduire Monsieur [L] [O] à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation afin de redresser l'entreprise

Monsieur le Substitut du Procureur de la République souligne la fixation de la date de cessation des paiements à 18 mois par le Tribunal, ainsi que le défaut de comptabilité. Le dirigeant n'a aucunement coopéré et aucun actif n'a pu être recouvré.

La SCP ANGEL [H] [N] est donc bien fondée dans sa demande de condamner Monsieur [L] [O], en sa qualité de dirigeant de la SAS [O], à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs.

SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE ET L'INTERDICTION DE DIRIGER :

Sur l'application des dispositions de l'article L. 653-5 et suivants du code de commerce

L'article L.653-5 du code de commerce dispose que «le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

(…)

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; »

En l'espèce Monsieur [L] [O] n'a pas comparu à l'audience d'ouverture de la présente procédure, ni à aucun stade de la procédure. Il n'a pas transmis le moindre élément de comptabilité. L'inventaire n'a pu être réalisé, faute de participation du dirigeant.

De plus, le Tribunal ne peut que constater l'absence de dépôt des comptes annuels.

La carence de Monsieur [L] [O] ne peut donc que s'analyser en une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure, et ne peut que conduire au constat de l'absence de tenue de comptabilité.

Dans le cas présent, Monsieur [L] [O], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant relever de l'interdiction de gérer ; il n'a en outre transmis aucune liste de créanciers, et n'a pas effectué de déclaration de cessation de paiements.

SUR CE,

Attendu que la qualité de dirigeant de Monsieur [L] [O] est établie par les pièces versées au dossier ;

Que l'absence de coopération de Monsieur [L] [O] tout au long de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement ;

Qu'au terme des débats, le Tribunal ne peut que constater l'absence de tenue de comptabilité et l'absence de dépôt des comptes ;

Que Monsieur [L] [O] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal au 13 juin 2022 ;

Le Tribunal retiendra ce grief,

Que selon l'article L. 651-2 du Code de commerce le Tribunal peut décider que tout ou partie de l'insuffisance d'actif soit supportée par le dirigeant dont les fautes de gestion ont contribué à cette insuffisance ;

Le Tribunal retiendra ce grief,

Que selon l'article L. 653-5 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 ;

Que dans ces circonstances Monsieur [L] [O] encourt la sanction de la faillite personnelle ;

Que l'article L. 653-11 du Code de Commerce permet au Tribunal d'en prononcer l'exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de la SCP ANGEL [H] [N],

Vu les Articles L. 651-1 et suivants du Code De Commerce,

Vu les Articles L. 653-1 et suivants du Code De Commerce,

Vu l'Article L. 653-11 du Code De Commerce,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.

DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [L] [O],

CONDAMNE Monsieur [L] [O] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la SAS [O] à hauteur de 80.000 €,

PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de :

Monsieur [L] [O] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (TURQUIE) De nationalité Turque Président de la SAS [O] Dont le siège social était [Adresse 1] Demeurant à la même adresse

FIXE la durée de cette faillite personnelle à 10 ans,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

DIT que cette condamnation produira intérêts de droit à compter du présent exploit ;

EMPLOIE les frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS [O],

LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 103.57 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,

DIT que par les soins de Monsieur le Greffier, cette sanction sera inscrite au Fichier Central des Interdits de gérer, conformément aux dispositions de l'article L128-2 du code de commerce ;

Le jugement a été prononcé publiquement le 26 novembre 2025 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Madame Chantal LENOIR, présidente empêchée et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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