Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
2024P00420
Formation
.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 012 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE

IROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 5 MARS 2025.

LIQUIDATION JUDICIAIRE : SAS AGH

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 5 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Stéphane BERTHELEMY, M. Xavier PIRAUX et M. Patrick BEAULIEU, et Mme Antonia PALAZZO LACANFORA Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, et en particulier les articles L. 640-1 et suivants et L.644-1 et suivants,

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE, prise en application des articles L.631-5 et R.631-3 du code de commerce, saisissant Madame la Présidente du Tribunal de COMPIEGNE à l'effet de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :

SAS AGH [Adresse 1]

Laquelle exerce une activité de Bar et cave à vins, petite restauration rapide, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 899425029.

Vu l'ordonnance rendue le 6 Janvier 2025 par Madame la Présidente du Tribunal demandant à Monsieur le greffier de faire convoquer le débiteur en chambre du conseil.

Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 5 Février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Bernard DELALLEAU, avec la faculté de se faire assister de SCP ALPHA MJ en la personne de Me [V], intervenant en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe de ce Tribunal leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 5 Mars 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Me [P] représentant Me [V], mandataire judiciaire,

Vu la communication au Ministère Public,

Il résulte des déclarations à l'audience ainsi que du rapport d'enquête que la SAS AGH a fait l'objet de trois ordonnances d'injonction de payer en date des 19 Juin et 13 Novembre 2023 et 20 Février 2024 pour un montant total de 2.642€ ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare qu'en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l'entreprise et sa capacité de redressement n'a pu être appréhendée ; Dans ces conditions, il est sollicité du Tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS AGH,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS AGH est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS AGH doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que conformément aux conclusions du rapport d'enquête, il convient de fixer au 5 Septembre 2023 la cessation des paiements de la SAS AGH correspondant à la date maximale légalement admissible ;

Attendu qu'il convient de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS AGH, et décide de faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE provisoirement au 5 Septembre 2023 la cessation des paiements.

DESIGNE M. Bernard DELALLEAU, en qualité de juge commissaire.

DESIGNE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [U] [V], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

DIT que ce dernier sera chargé de dresser l'inventaire des actifs de la société.

RAPPELLE que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précise que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine,

RAPPELLE au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

FIXE à trois mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et ai Trésor Public pour déclarer à titre définitif, sauf procédure administrative en cours,

FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel sera examinée en vue de la clôture de la procédure,

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 3 Septembre 2025 à 08h30 - [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure.

DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,

INVITE s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L. 621-5 et L. 621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

DIT que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [N] [S] [R] [T] [Adresse 4] FRANCE

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Mercredi 5 Mars 2025.

Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d'audience.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024P00420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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