Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024L00537
- Formation
- .
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 087 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 NOVEMBRE 2025
DEMANDE DE SANCTION
Sur requête de la SCP ANGEL [G] [J] en la personne de Maître [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BARDAGE CONSEIL SAS,
Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 Septembre 2025
PRESIDENTE : Madame Chantal LENOIR JUGES : Madame Antonia PALAZZO, Monsieur Stéphane BERTHELEMY Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Mesdames Chantal LENOIR, Antonia PALAZZO et Monsieur Stéphane BERTHELEMY
A l'encontre de :
Monsieur [N] [Z] [V] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MAROC) De nationalité Française Domicilié [Adresse 1]
Monsieur [F] [L] Né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2] (ROUMANIE) De Nationalité Roumaine Domicilié [Adresse 2] Ayant pour avocat SCP CREPIN HEURTAULT, avocat au Barreau d'Amiens, Sis [Adresse 3]
Substitué par Maître AYIKOUE avocat au barreau de Senlis
En présence de : * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, * Maître [O] [G] représentant Maître [T] [J] de la SCP ANGEL [G] [J], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 3] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BARDAGE CONCEPT dot le siège social se trouve au [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 877 841 403.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS, LA PROCEDURE
Par assignation aux fins de sanction, déposée au greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne le, la SCP ANGEL [G] [J] expose dans son rapport que par jugement du 11 juillet 2023 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS BARDAGE CONCEPT, exerçant une activité de tous travaux de maçonnerie, couverture, charpente, étanchéité, bardage, isolation thermique, acoustique de toute construction et autres prestations associées sous la dénomination « EGB SA », sise [Adresse 5] qui est une adresse de domiciliation.
Que Maître [T] [J] de la SCP ANGEL [G] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.651-2 à L.651-4 et L. 653-1 à L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [N] [Z] [V] et Monsieur [F] [L] susceptibles d'entraîner à leur endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
C'est dans ces circonstances, qu'accédant à la requête de la SCP ANGEL [G] [J], la Présidente du Tribunal de céans a ordonné à Monsieur le Greffier de convoquer par acte extrajudiciaire Monsieur [N] [Z] [V] et Monsieur [F] [L], à comparaître par devant ce Tribunal siégeant en audience publique.
Par acte du 25 JUIN 2024 le Greffe du Tribunal de commerce de COMPIEGNE, joignant le rapport de Maître [T] [J] ès qualités, a fait délivrer assignation suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [N] [Z] [V] et Monsieur [F] [L], d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 à 08H30, auquel il demande de :
PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce, et qu'il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile,
Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l'article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l'article 440 du Code de procédure civile,
Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [L] et Monsieur [N] [V] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 281.208,32 € et à payer en conséquence à la SCP ANGEL [G] [J], représentée par Maître [T] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BARDAGE CONCEPT cette somme
ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation : ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ;
Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [L] et Monsieur [N] [V], dirigeants de droit de la BARDAGE CONCEPT, ont commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir :
S'agissant de Monsieur [N] [V] : 1. Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres 2. Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement 3. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale 4. Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement 5. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation
S'agissant de Monsieur [F] [L] :
1. Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
2. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation
PRONONÇER à l'égard de Monsieur [F] [L] et de Monsieur [N] [V] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce,
PRONONCER à l'égard de Monsieur [F] [L] et de Monsieur [N] [V] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes : * Défaut de remise au liquidateur des renseignements qu'ils étaient tenus de communiquer en application de l'article 622-6 du Code de commerce dans le mois du jugement d'ouverture et manquement conscient à l'obligation d'information prévue par le second alinéa l'article 622-22 * Défaut de déclaration de cessation des paiements conscient dans les 45 jours
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [L] et Monsieur [N] [V] en tous les dépens outre une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;
ORDONNER L'exécution provisoire ;
DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du jugement à intervenir en application de l'article R.651-3 du code de commerce ;
DIRE ET JUGER qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R 653-3 du code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.
AUDIENCE PUBLIQUE du 24 Septembre 2025 * Maître [T] [J] par la voix de Maître [O] [G], ès qualité de liquidateur soutient et développe oralement son rapport * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du procureur, ne sollicite à l'encontre de Monsieur [L] aucune sanction, et sollicite à l'encontre de Monsieur [V] une faillite personnelle de 12 ans ainsi qu'une condamnation à hauteur de 200.000 € pour l'insuffisance d'actif assorti de l'exécution provisoire.
Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Yves LENORMANT, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [V].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [V] doit être déclarée recevable.
Par la voix de son Conseil, Maître [J] rappelle_que_sur les sanctions applicables en cas de succession de dirigeants :
Il est constant que les sanctions civiles et professionnelles posées par le Livre VI du Code de commerce ne peuvent porter que sur les faits antérieurs au jugement d'ouverture.
Il est également constant qu'au jour de ce même jugement, les formalités nées du procèsverbal d'assemblée du 26 avril 2022, présenté au liquidateur judiciaire après la liquidation judiciaire, n'avaient aucunement été accomplies et n'étaient donc pas opposables aux tiers.
Il en est d'autant plus ainsi que les procès-verbaux concernés n'ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce que le 8 septembre 2022, tandis que ce dépôt n'a pas été assorti des publicités notamment au BODACC dans une irrégularité manifeste.
Ces procès-verbaux n'auraient ainsi jamais été connus que des parties qui s'en présentent comme les signataires.
Il convient de rappeler qu'en vertu des articles 123-9 alinéa 2 et notamment de l'article L 210-9 alinéa 2 du Code de commerce, ces modifications statutaires ne peuvent être opposées aux tiers que du jour de l'accomplissement complet des publicités ce qui, en dépit du dépôt postérieur au jugement d'ouverture le 8 septembre 2022, n'est toujours pas réalisé.
Cependant, selon la jurisprudence constante, l'inopposabilité aux tiers de la démission d'un dirigeant à raison du défaut d'accomplissement des publicités ne concerne pas l'action en sanctions menée par le liquidateur judiciaire (Cass. com. 14 octobre 1997 n° 95-15.384 ; Cass, com. 16 juin 2021 n° 20-15.399).
Lorsque le liquidateur a fait délivrer l'assignation, il ne disposait d'aucun élément permettant de contester la démission de Monsieur [V] résultant du procès-verbal, ou encore la sincérité de la signature de Monsieur [F] [L] sur les documents sociaux postérieurement et irrégulièrement déposés au greffe du Tribunal de commerce de BOBIGNY, même si tout laisse suspecter une tentative au demeurant maladroite d'échapper à toute responsabilité de Monsieur [V], il prend acte donc de l'existence de ce tiers dirigeant à partir du 26 avril 2022 et qui est dès lors susceptible de répondre de sa gestion à compter de cette même date jusqu'au jour du jugement de liquidation judiciaire du 6 juillet 2022.
En cas de succession de dirigeants, la jurisprudence conditionne la responsabilité pécuniaire de l'ancien dirigeant à l'existence d'une insuffisance d'actif certaine au jour de la cessation de ses fonctions (Cass, com 16 juin 2021 n° 19-16.359 ; Cass, com 24 mai 2018 n° 17-10.177 ; Cass, com. 5 avril 2016 n° 14-13.843).
Les mentions portées sur le procès-verbal du commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et sont de nature à entacher d'une contestation sérieuse la réalité de la démission prétendue de Monsieur [V] à effet du 26 avril 2022.
Le liquidateur judiciaire ne soutient pas que le procès-verbal d'assemblée a été signé par imitation de signature mais que manifestement sa date n'est pas celle du 26 avril 2022 mais postérieure, le signataire du procès-verbal, Monsieur [F] [L] étant en réalité un prête-nom destiné exclusivement à endosser des responsabilités à la place des tiers.
Il convient à ce sujet de rappeler qu'en matière de société par actions simplifiée, aucune disposition du Code de commerce n'impose l'établissement de procès-verbaux des assemblées ou la tenue d'un registre au sens de l'article L 225-117 du Code de commerce qui est exclu par l'article L 227-1 alinéa 3 du Code de commerce.
Cependant, en cas d'associé unique comme en l'espèce, l'article L 227-10 du Code de commerce prescrit expressément que les décisions de l'associé unique doivent à tout le moins être mentionnées à un registre des décisions, notamment dans l'objectif de satisfaire utilement les règles entourant la procédure de contrôle des conventions réglementées, les statuts prévoyants en l'espèce que les décisions unilatérales de l'associé unique doivent être répertoriées dans un registre coté et paraphé, registre auquel fait référence par ailleurs l'article L 227-9 du Code de commerce.
L'obligation de cotage et de paraphage est la seule expressément prévue en matière de SAS et vise à donner une date certaine aux assemblées générales, ce que confirment les règles applicables en cas de registre sous forme électronique organisé à l'article R 227-11-1 du Code de commerce, même si les formes prévues à l'article R 223-26 du Code de commerce en matière d'EURL ne sont pas expressément applicables au SAS.
En l'espèce, il n'a manifestement jamais été tenu un tel registre permettant de donner une valeur probante à la date de l'assemblée dont l'existence n'est connue que postérieurement à l'ouverture de la procédure est manifestement dans un contexte d'élusion de sa responsabilité par Monsieur [V], le dirigeant prétendument entré en fonction étant manifestement selon assemblée du 26 avril 2022 déposée au greffe le 8 septembre 2022 après l'ouverture de la procédure étant un prête nom.
En l'espèce, au jour du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2022, l'essentiel de l'insuffisance d'actif étaient déjà constitué.
En effet, le défaut de paiement des impositions fiscales remonte au 1er octobre 2019, les cotisations dues à la PRO BTP n'étaient plus payées depuis le 30 septembre 2020 et l'URSSAF n'était plus honoré depuis le mois de novembre 2020.
Le crédit-bail des matériels de chantier n'était plus payé pour sa part depuis le 31 juillet 2020 à LOXAM, et un des fournisseurs, la société EQIOM, a notamment signalé un impayé de livraison depuis le mois de septembre 2020.
En effet, postérieurement à cet exercice 2020, les seules traces d'activité pouvant être relayées sont celles des relevés de consommation en gazole figurant aux factures TOTAL ENERGIE laissant apparaître exclusivement une fourniture en essence au lieu du domicile du gérant Monsieur [V] à [Localité 4] et non pas au lieu du siège social.
Selon toute vraisemblance, la société BARDAGE CONCEPT a réalisé dans l'illicéité sans comptabilité une activité occulte et cela d'une manière structurellement déficitaire.
Lorsqu'il est entré en fonction à partir du 26 avril 2022, Monsieur [L] s'est abstenu de toute gestion, carence coupable qui a eu pour effet d'aggraver d'autant le passif par l'impayé des charges incompressibles de l'entreprise.
En l'état, l'insuffisance d'actif nait de ses fautes de gestion peut être chiffrée en l'absence de tout actif à hauteur du passif soit 280.208,32 €.
Il convient de rappeler que le niveau du chiffre d'affaires ayant pu être accompli par l'entreprise est inconnu, les dernières traces d'activité portées par les déclarations de créances remontant à près de deux années de l'ouverture de la procédure provoquée par un créancier social.
Sur les sanctions applicables en cas de succession de dirigeants
Il est constant que les sanctions civiles et professionnelles posées par le Livre VI du Code de commerce ne peuvent porter que sur les faits antérieurs au jugement d'ouverture.
Il est également constant qu'au jour de ce même jugement, les formalités nées du procèsverbal d'assemblée du 26 avril 2022, présenté au liquidateur judiciaire après la liquidation judiciaire, n'avaient aucunement été accomplies et n'étaient donc pas opposables aux tiers.
Il en est d'autant plus ainsi que les procès-verbaux concernés n'ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce que le 8 septembre 2022, tandis que ce dépôt n'a pas été assorti des publicités notamment au BODACC dans une irrégularité manifeste.
Ces procès-verbaux n'auraient ainsi jamais été connus que des parties qui s'en présentent comme les signataires.
Il convient de rappeler qu'en vertu des articles 123-9 alinéa 2 et notamment de l'article L 210-9 alinéa 2 du Code de commerce, ces modifications statutaires ne peuvent être opposées aux tiers que du jour de l'accomplissement complet des publicités ce qui, en dépit du dépôt postérieur au jugement d'ouverture le 8 septembre 2022, n'est toujours pas réalisé.
Cependant, selon la jurisprudence constante, l'inopposabilité aux tiers de la démission d'un dirigeant à raison du défaut d'accomplissement des publicités ne concerne pas l'action en sanctions menée par le liquidateur judiciaire (Cass. com. 14 octobre 1997 n° 95-15.384 ; Cass, com. 16 juin 2021 n° 20-15.399).
Lorsqu'il avait délivré l'assignation le liquidateur judiciaire observait qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de contester la démission de Monsieur [V] résultant du procèsverbal daté du 26 avril 2022 quoique déposé au greffe du Tribunal de 8 septembre 2022, ainsi
que Monsieur [V] s'en était fait l'écho auprès du liquidateur judiciaire le 21 octobre 2022. Cependant, les mentions du procès-verbal du commissaire de justice confirment que Monsieur [F] [L], de nationalité roumaine, fournit habituellement une fausse adresse de domiciliation ainsi que son identité pour faire pièce à différents créanciers, la personne habilitant les lieux ayant signalé au commissaire de justice, recevoir régulièrement de vaines correspondances à lui destinées et confirmant qu'il s'agit d'un domicile fictif.
Ces éléments issus du procès-verbal du commissaire de justice qui font foi jusqu'à inscription de faux sont de nature à entacher d'une contestation sérieuse la réalité de la démission prétendue de Monsieur [V] à effet du 26 avril 2022.
Le liquidateur judiciaire ne soutient pas que le procès-verbal d'assemblée a été signé par imitation de signature mais que manifestement sa date n'est pas celle du 26 avril 2022 mais postérieure, le signataire du procès-verbal, Monsieur [F] [L] étant en réalité un prête-nom destiné exclusivement à endosser des responsabilités à la place des tiers.
Il convient à ce sujet de rappeler qu'en matière de société par actions simplifiée, aucune disposition du Code de commerce n'impose l'établissement de procès-verbaux des assemblées ou la tenue d'un registre au sens de l'article L 225-117 du Code de commerce qui est exclu par l'article L 227-1 alinéa 3 du Code de commerce.
Cependant, en cas d'associé unique comme en l'espèce, l'article L 227-10 du Code de commerce prescrit expressément que les décisions de l'associé unique doivent à tout le moins être mentionnées à un registre des décisions, notamment dans l'objectif de satisfaire utilement les règles entourant la procédure de contrôle des conventions réglementées, les statuts prévoyants en l'espèce que les décisions unilatérales de l'associé unique doivent être répertoriées dans un registre coté et paraphé, registre auquel fait référence par ailleurs l'article L 227-9 du Code de commerce.
L'obligation de cotage et de paraphage est la seule expressément prévue en matière de SAS et vise à donner une date certaine aux assemblées générales, ce que confirment les règles applicables en cas de registre sous forme électronique organisé à l'article R 227-11-1 du Code de commerce, même si les formes prévues à l'article R 223-26 du Code de commerce en matière d'EURL ne sont pas expressément applicables au SAS.
En l'espèce, il n'a manifestement jamais été tenu un tel registre permettant de donner une valeur probante à la date de l'assemblée dont l'existence n'est connue que postérieurement à l'ouverture de la procédure est manifestement dans un contexte d'élusion de sa responsabilité par Monsieur [V], le dirigeant prétendument entré en fonction étant manifestement selon assemblée du 26 avril 2022 déposée au greffe le 8 septembre 2022 après l'ouverture de la procédure étant un prête nom.
Le liquidateur judiciaire entend contester, compte tenu de la date inconnue du procèsverbal en l'absence de registre de l'associé unique, la réalité de la démission de Monsieur [V] observant par ailleurs que les statuts avaient prévu une restriction au pouvoir de démission du président en leur article 25.2 en prévoyant que la démission devait être notifiée à l'associé unique par lettre recommandée adressée trois mois avant la date de prise d'effet de cette décision, ce qui n'a pas été justifié.
Il convient à ce sujet de préciser qu'en droit des sociétés c'est la notification de l'acte unilatéral de démission à la société qui produit les effets de cessation des fonctions du représentant légal (Cass. com. 7 avril 2009 n° 07-14.626).
Une clause statutaire peut cependant restreindre les pouvoirs de démissionner du dirigeant et il en est traditionnellement ainsi par la fixation d'un préavis au statut (Cass. com. 8 juin 2017 n° 14 et 29.618).
En l'espèce, le liquidateur judiciaire considère au bénéfice de l'ensemble de ces éléments que la démission de Monsieur [N] [V] au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire est fictive. Elle est intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure dans un souci d'éviter ses responsabilités pour le dirigeant en fonction au jour de l'ouverture.
Dans l'hypothèse où cependant il serait considéré que Monsieur [N] [V] a valablement démissionné de ses fonctions le 26 avril 2022, il conviendra alors de rappeler les conditions dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée solidairement ou conjointement avec Monsieur [F] [L].
En cas de succession de dirigeants, la jurisprudence conditionne la responsabilité pécuniaire de l'ancien dirigeant à l'existence d'une insuffisance d'actif certaine au jour de la cessation de ses fonctions (Cass, com 16 juin 2021 n° 19-16.359 ; Cass, com 24 mai 2018 n° 17-10.177 ; Cass, com. 5 avril 2016 n° 14-13.843).
En l'espèce, au jour du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2022, l'essentiel de l'insuffisance d'actif étaient déjà constitué.
Le défaut de paiement des impositions fiscales remonte au 1 er octobre 2019, les cotisations dues à la PRO BTP n'étaient plus payées depuis le 30 septembre 2020 et l'URSSAF n'était plus honoré depuis le mois de novembre 2020.
Le crédit-bail des matériels de chantier n'était plus payé pour sa part depuis le 31 juillet 2020 à LOXAM, et un des fournisseurs, la société EQIOM, a notamment signalé un impayé de livraison depuis le mois de septembre 2020.
Il convient de rappeler que la société ne connaissait aucun actif.
Ainsi, Monsieur [V] et Monsieur [L] sont communément susceptibles de subir les sanctions civiles mais aussi patrimoniales prévues par le Livre VI du Code de commerce, ce dernier ayant été dirigeant sur une période où le passif n'a eu de cesse de s'aggraver jusqu'à l'ouverture provoquée par un créancier social.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du Code de commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
En l'état, depuis sa constitution le 4 octobre 2019, la société n'a établi aucun bilan.
Lorsque Monsieur [L] a pris les fonctions de Président le 26 avril 2022, il était dans les conditions de devoir établir le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2021 au plus tard pour le 30 juin 2022.
Il n'a pas réalisé ce bilan avant l'ouverture de la liquidation judiciaire le 6 juillet 2022.
Selon la jurisprudence constante, le défaut d'établissement d'une comptabilité régulière est une faute de gestion contributive de l'insuffisance d'actif privant les dirigeants sociaux de l'appréhension sincère de la réalité de l'activité :
« l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en ne tenant pas une comptabilité régulière et conforme aux dispositions légales, et en se privant ainsi du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société ADB et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter, les dirigeants ont commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le lien de causalité entre la faute de gestion tenant à l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et l'insuffisance d'actif a légalement justifié sa décision ; » Cass. Com., 6 mars 2019, 17-26.495 ; dans le même sens Cass. Com., 29 Juin 2022 - n° 21- 12.998
En présence de la perpétuation abusive d'une exploitation déficitaire, cette faute de gestion prend un relief particulier.
Or, il peut être communément reproché aux dirigeants sociaux cette poursuite abusive de l'exploitation déficitaire en raison de l'ancienneté des dettes qui ont été générées bien audelà de la date de cessation des paiements qu'avait retenue le Tribunal dans la limite du maximum légal des 18 mois du jugement déclaratif.
Les dirigeants sociaux n'ont pas seulement commis la faute de ne pas déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de sa venue mais ils ont au-delà de cela perpétué abusivement une exploitation déficitaire caractérisée par l'impayé structurel des charges incompressibles de l'entreprise dont les impositions fiscales et les cotisations sociales.
Cet impayé structurel ne concerne pas seulement les charges incompressibles mais également les charges d'exploitation au titre de l'année 2020 révélées par les déclarations
de créance de la société EQIOM et de LOXAM qui pour mémoire sont les seules véritables traces d'exercice effectif d'une activité économique.
En effet, postérieurement à cet exercice 2020, les seules traces d'activité pouvant être relayées sont celles des relevés de consommation en gazole figurant aux factures TOTAL ENERGIE laissant apparaître exclusivement une fourniture en essence au lieu du domicile du gérant Monsieur [V] à [Localité 4] et non pas au lieu du siège social.
Selon toute vraisemblance, la société BARDAGE CONCEPT a réalisé dans l'illicéité sans comptabilité une activité occulte et cela d'une manière structurellement déficitaire.
Lorsqu'il est entré en fonction à partir du 26 avril 2022, Monsieur [L] s'est abstenu de toute gestion, carence coupable qui a eu pour effet d'aggraver d'autant le passif par l'impayé des charges incompressibles de l'entreprise.
En l'état, l'insuffisance d'actif née de ses fautes de gestion peut être chiffrée en l'absence de tout actif à hauteur du passif soit 280.208,32 €.
Il convient de rappeler que le niveau du chiffre d'affaires ayant pu être accompli par l'entreprise est inconnu, les dernières traces d'activité portées par les déclarations de créances remontant à près de deux années de l'ouverture de la procédure provoquée par un créancier social.
Il appartiendra à la juridiction de céans d'apprécier le quantum de l'insuffisance d'actif qu'il y a lieu de laisser à la charge des dirigeants sociaux en application du principe de proportionnalité dégagée par le conseil constitutionnel :
« en permettant au tribunal d'exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de l'insuffisance d'actif le législateur a entendu prendre en compte, d'une part, la gravité et le nombre des fautes de gestion retenues contre eux et l'état de leur patrimoine et, d'autre part, les facteurs économiques qui peuvent conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation ».
Sur la faillite personnelle et subsidiairement l'interdiction de gérer
Les fautes visées aux articles L. 653-3 à L. 653-5 entrainent la mesure de faillite personnelle prévue par l'article L. 653-2 du Code de commerce dès l'instant où elles ont été commises par les personnes listées à l'article L. 653-1.
Monsieur [F] [L] et Monsieur [N] [V] étant dirigeants de droit, ils peuvent se voir reprocher les fautes qui suivent :
1. Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres. Ce fait peut être reproché à Monsieur [V] dans la mesure où les relevés de la créance TOTAL établissent que les deniers sociaux ont été utilisés, en l'absence de toute activité par
ailleurs justifiée, pour la fourniture en gazole du gérant à son domicile, sans par ailleurs qu'aucune activité économique ne soit alors identifiée.
2. Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
La matière des faits ci-avant relayés constitue également cette autre faute de gestion qualifiée étant rappelé qu'il n'existe pas de règle du « ne bis in idem » en matière de faute de gestion passible d'interdiction dirigée (Cons. const., 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC ; Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC).
En effet, le dirigeant a utilisé le compte bancaire de la société à des fins personnelles c'est-àdire en l'absence de toute activité pour se payer à bon compte son gazole dans le cadre de sa vie courante alors que l'entreprise était fantomatique, donc sans égard pour l'intérêt social.
3. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale
Cette faute de gestion ne peut être reprochée qu'à l'égard de Monsieur [V] dans la mesure où les relevés TOTAL sont de nature à constituer la preuve de l'intérêt personnel dont la caractérisation doit être justifiée au sens du texte sur le terrain des fautes qualifiées passibles de sanctions professionnelles.
S'agissant de Monsieur [L], aucune information quant à son intérêt personnel à la perpétuation abusive d'une exploitation déficitaire n'a pu être recueillie étant remarqué que
l'assemblée générale du 26 avril 2022 avait expressément conditionné à une délibération ultérieure l'allocation d'une rémunération au nouveau dirigeant.
4. Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement
Aucun des dirigeants n'a remis la liste des créanciers ou n'a collaboré d'une quelconque façon que ce soit avec le liquidateur judiciaire.
L'attitude de Monsieur [V] qui a mis trois mois à répondre au liquidateur une fois seulement qu'il s'est enquis de la publication au greffe de l'assemblée du 26 avril 2022, à supposer que ce fait ne soit pas tout simplement un stratagème sans réalité civile destiné à éluder des responsabilités mêmes maladroitement en définitive, revêt une gravité supplémentaire à celle d'un gérant qui ne peut en réalité jamais être touché comme Monsieur [L] et qui aurait ainsi accepté en conscience d'endosser la responsabilité de l'entreprise en l'état de décrépitude où elle se trouvait sans toutefois s'en enquérir ou informer les organes de la faillite.
1. Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation Les dirigeants n'ont établi aucune comptabilité alors qu'ils en ont eu successivement l'obligation depuis la création de la société et depuis leur entrée en fonctions.
Pour s'opposer, Monsieur [V] et Monsieur [L] par la voix de leur Conseil, :
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif :
L'article L651-2 du Code de Commerce dispose :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
«Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
La SCP ANGEL [G] [J] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [N] [V] et de Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 281 208,32 € sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 651-2 du Code de commerce.
Il ressort desdites dispositions que pour mettre en cause la responsabilité du dirigeant ou de l'ancien dirigeant d'une société, conformément à la jurisprudence la plus constante de la Cour de cassation, le liquidateur judiciaire doit d'une part mettre en exergue l'existence
d'une ou de plusieurs fautes de gestion et par ailleurs démontrer que cette ou chacune de ces fautes de gestion a contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif.
Encore, faut-il in fine justifier de l'existence d'un préjudice, conséquence directe de la faute de gestion ainsi commise.
Ainsi, comme pour toute action en responsabilité, il appartient donc au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Force est de constater qu'en l'espèce ces démonstrations font défaut.
D'autant que la jurisprudence de la Cour de Cassation a de longue date précisé que la faute de gestion opposable au dirigeant social doit être grave.
A telle enseigne que le législateur a, conformément à cette jurisprudence ancienne, estimé nécessaire de préciser qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 3 février 2021 (n°19-20004) a par ailleurs décidé :
«Le moyen qui postule que l'omission de la déclaration de la cessation de paiement dans le délai légal ne peut constituer une simple négligence du dirigeant qu'à la condition que celui-ci ait pu ignorer cet état, n'est donc pas fondé ».
Il s'ensuit que la simple négligence ne se résume pas à l'absence de connaissance. Ce qui rejoint la notion de gravité de la faute.
Ainsi, le manque de vigilance ne constitue pas une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.
Encore, non seulement la faute de gestion doit être grave pour pouvoir fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif mais encore faut-il qu'elle soit antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Il appartient donc non seulement au liquidateur poursuivant de caractériser la ou les fautes de gestion opposables au dirigeant social même démissionnaire.
Dans le cadre de son acte introductif d'instance, le liquidateur judiciaire se contente d'indiquer qu'aucun bilan n'a été établi depuis la constitution de la société le 4 octobre 2019.
Est évoquée également la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire.
Cette poursuite abusive serait caractérisée par l'absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours de sa venue.
Le liquidateur affirme ainsi que la société n'aurait volontairement pas payé ses charges incompressibles telles les impositions fiscales et les cotisations sociales et qu'elle n'aurait pas payé non plus les charges d'exploitation, se fondant sur les déclarations de créances des sociétés EQIOM et LOXAM.
Il est affirmé de manière tout aussi péremptoire que la société BARDAGE CONCEPT aurait réalisé dans l'illicéité, sans comptabilité, une activité occulte, et cela d'une manière structurellement déficitaire.
Il s'agit d'une affirmation gratuite qui n'est corroborée par aucun élément.
Le Tribunal observera que le liquidateur judiciaire n'a pas pris la peine de produire aux débats, ne serait-ce que l'état vérifié des créances.
Il n'est pas inutile de préciser que Monsieur [V] ayant démissionné de ses fonctions au mois d'avril 2022, ne lui a jamais été notifié l'état du passif.
Il n'a d'ailleurs, de fait, pas été à même de le contester.
Surtout, cela tord le cou à l'affirmation gratuite selon laquelle la société aurait réalisé dans l'illicéité une activité occulte d'une manière structurellement déficitaire
Il ne peut donc se fonder que sur les pièces produites aux débats par le liquidateur.
Or, au titre de ces pièces, se trouve la déclaration de créances des services fiscaux.
Le Tribunal ne pourra néanmoins qu'observer que la seule déclaration à titre définitif concerne une somme totale de 1 346 € à savoir 1 089 € au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2020 et 257 € s'agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour l'année 2020.
Le solde, à savoir la somme de 42 229 €, n'est déclaré qu'à titre provisionnel sans qu'aucun
titre n'ait jamais été établi.
Les chiffres évoqués d'ailleurs par les services fiscaux sont juste aberrants.
Au regard de l'imposition réellement due pour la période du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2020, comment pourrait-on imaginer qu'une somme de 31 608 € puisse être due pour la période du 1 er janvier 2022 au 6 juillet 2022 au titre de la TVA et qu'une somme de 10100 € pourrait être due sur la même période au titre de l'impôt sur les sociétés ?
Aucun élément n'est fourni par les services fiscaux pour justifier de ces chiffres ahurissants.
Surtout, comme déjà indiqué, il n'existe aucun titre.
En réalité, ces créances ne sont pas dues.
Encore, les deux seules déclarations de créances concernent effectivement la location de matériel opérée par la société au cours du second semestre 2020.
S'agissant des factures EQIOM, il apparaît qu'un paiement à hauteur de 4 000 € est intervenu le 28 octobre 2020 et qu'un avoir de 4 750,80 € a été crédité le 31 mars 2021.
Rien donc ne permet d'affirmer de manière péremptoire que le dirigeant social a commis une faute de gestion quand il a souscrit avec la société EQIOM aux fins de disposer du matériel lui permettant de mener à bien les chantiers de la société.
Encore, il sera remarqué que la société a cessé de solliciter de la location de matériel à compter de la fin de l'année 2020 voyant qu'elle ne pouvait faire face à ses obligations financières.
Il en est de même s'agissant de la société LOXAM.
Si des factures sont bel et bien impayées pour un montant de 10 152,78 €, elles ne concernent que le second semestre de l'année 2020.
Immédiatement, la SAS BARDAGE CONCEPT voyant qu'elle ne pourrait faire face au loyer afférent à ce matériel plus longtemps, a cessé tout simplement de louer du matériel.
En quoi cela pourrait-il caractériser une faute de gestion ?
S'agissant des cotisations sociales, il n'est produit aux débats aucun élément permettant de mettre en exergue une quelconque faute de gestion.
A ce stade, il n'est pas non plus inutile de souligner que c'est le passif au jour de l'ouverture de la procédure collective qui est le point de référence de l'action en insuffisance d'actif finale
Encore, quand bien même une faute de gestion telle l'absence de comptabilité pourrait être opposée au dirigeant social, encore faut-il justifier du lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.
La Cour de Cassation a de longue date indiquée que la faute de gestion retenue doit avoir provoqué l'insuffisance d'actif (Chambre Commerciale, 18 mai 2022, n°20-22245 et Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 9 juin 2022, n°21-11083).
Le lien de causalité doit être impérativement établi.
La Cour de Cassation a ainsi indiqué dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n°21-18105) :
« En se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute de gestion qu'elle retenait tenant à l'octroi d'un prêt de 1 900 000 € par la société ACMB à la société B FINANCE, sa société mère, et l'insuffisance d'actif de la société ACMB, faute d'expliquer en quoi la distribution des dividendes, qui lui aurait été consécutive, aurait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
La Cour de Cassation a réitéré son exigence impérative de l'établissement d'un lien de causalité dans deux autres décisions rendues le 14 décembre 2022 (n°21-21555) et 5 juillet 2023 (n°22-13290).
En l'espèce, le Tribunal de Commerce de Compiègne ne pourra que relever qu'aucun lien de causalité n'est démontré.
D'autant que l'ensemble des créances n'est même pas déterminé ou justifié.
Ont déjà été détaillés les seuls éléments produits aux débats.
Monsieur [V] n'a jamais été destinataire de l'état des créances et n'a pu procéder à aucune vérification desdites créances.
Pourtant, il a été démontré que, notamment s'agissant de la créance provisionnelle des services fiscaux, elle était plus que contestable.
Dans le cadre de son acte introductif d'instance, le liquidateur mentionne en outre des cotisations sociales qui ne sont aucunement justifiées.
En conséquence, rien ne permet de mettre en cause la responsabilité de Monsieur [N] [V] au titre de l'insuffisance d'actif.
Surtout pas une somme de 280 208,32 € ou 281 208,32 € selon la page 8 ou la page 12 de l'acte introductif d'instance.
Cette somme ne ressort d'aucun élément produit aux débats.
A ce stade, il n'est pas non plus inutile de souligner que c'est le passif au jour de l'ouverture de la procédure collective qui est le point de référence de l'action en insuffisance d'actif finale.
Les dettes postérieures ne sont pas prises en considération, telles par exemple, le licenciement du personnel ou les frais de justice (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 13 novembre 2012, n°11-13340).
Encore, il n'est pas inutile de souligner que le liquidateur judiciaire invoque, pour incriminer Monsieur [V], des relevés de consommation en gazole figurant aux factures TOTAL ENERGIES qui ne sont pas plus produits aux débats.
Dans ces conditions, le Tribunal de Commerce de Compiègne ne pourra que débouter la SCP ANGEL [G] [J] de sa demande au titre de la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [N] [V] pour insuffisance d'actif.
Sur la faillite personnelle et l'interdiction de gérer :
Surtout, cela tord le cou à l'affirmation gratuite selon laquelle la société aurait réalisé dans l'illicéité une activité occulte d'une manière structurellement déficitaire
Enfin, il est reproché à Monsieur [V] de s'abstenir de coopérer avec les organes de la procédure.
Cette affirmation est également parfaitement fausse.
En effet, Monsieur [V] a justifié de la cession de ses parts sociales avant même l'ouverture de la procédure collective.
N'en déplaise au liquidateur judiciaire, en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, cette cession lui est parfaitement opposable.
D'ailleurs, le liquidateur n'a jamais sollicité l'annulation de ladite cession.
Il s'ensuit que c'est le liquidateur qui n'a plus sollicité Monsieur [V] se retournant vers Monsieur [L], nouveau représentant légal. Il a déjà été exposé que Monsieur [V] ignore même l'état des créances.
Il n'a jamais été destinataire d'autres demandes que la première convocation du mois de juillet 2022, à laquelle il a répondu en justifiant de son absence de mandat social.
En quoi donc n'a-t-il pas collaboré à la procédure, alors même que du fait de la cession des parts, il n'a jamais été sollicité par le liquidateur judiciaire ?
En l'état, aucune sanction ne peut être opposée à Monsieur [V].
Celui-ci a malheureusement été victime de la crise sanitaire.
Il a été exposé qu'il a commencé son activité le 1 er octobre 2019.
Or, le premier confinement est intervenu dès le mois de mars 2020.
Le Tribunal de Commerce ne peut ignorer les conséquences désastreuses des confinements qui ont empêché toute activité économique pendant de nombreux mois, et ce de manière réitérée en 2020 et 2021.
Il ressort des propres pièces versées aux débats par le liquidateur judiciaire que Monsieur [V] s'est retrouvé totalement démuni par suite de cette crise exceptionnelle.
Si en 2020, il a essayé de redémarrer son activité, malheureusement il était trop tard.
Eu égard à la date de création de sa société, il n'a bénéficié d'aucune aide.
De fait, dès la fin de l'année 2020, Monsieur [V] a fait en sorte de générer le moins de dépenses possible.
Il a justement pris des décisions permettant d'arrêter l'hémorragie en espérant des lendemains plus favorables.
En tout état de cause, il est demandé au Tribunal de dire et juger que la décision rendue ne sera pas assortie de l'exécution provisoire.
Monsieur [V] est actuellement au chômage, il perçoit des ressources de l'ordre de 2000€ par mois. Il assume les charges de la vie courante étant père de famille. Il ne dispose d'aucune épargne. Monsieur [V] serait dès lors dans l'incapacité d'exécuter la décision rendue.
D'autant plus qu'en l'état des éléments du dossier, il est impossible de fixer précisément le
montant pouvant être mis à la charge, le cas échéant, de ce dernier. Quoi qu'il en soit, l'exécution provisoire endiguerait tout recours.
LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
A l'audience, Monsieur THEOBALD, Substitut du Procureur, constate que la démission de Monsieur [V] n'est pas une démission. Monsieur [L] n'a jamais existé, il doit s'agir d'une usurpation d'identité.
Monsieur [V] a tenté d'échapper à sa responsabilité, puisqu'il a fallu trois mois pour que Monsieur [V] transmette son procès-verbal de démission. Il s'agit de la première faute à savoir l'absence de coopération.
L'absence de tenue de comptabilité est une faute de gestion. Il a organisé le brouillard autour de l'insuffisance d'actif. L'absence de comptabilité est contributive de manière automatique à l'insuffisance d'actif.
Monsieur [V] a fait usage des biens de la société pour son usage personnel notamment de la carte TOTAL. Cela renforce la suspicion quant à la démission de Monsieur [V].
La poursuite d'une exploitation d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel. En tant que gérant il devait faire le nécessaire pour connaitre la situation de la société notamment en tenant une comptabilité régulière.
L'impression générale donnée est que Monsieur [V] a organisé une fraude aux organismes sociaux en s'exonérant du paiement des créances fiscales et sociales en dissimulant sa responsabilité en faisant désigner une autre personne en qualité de gérant.
Il est sollicité l'absence de sanction à l'encontre de Monsieur [L], en revanche, considérer que l'ensemble des fautes de gestion et l'insuffisance d'actif sont uniquement imputable à Monsieur [V]. Monsieur [V] doit être condamné à une faillite personnelle de 12 ans et une condamnation à payer l'insuffisance d'actif à hauteur de 200 000 euros. L'ensemble de ces condamnations devant être assorties de l'exécution provisoire.
SUR CE LE TRIBUNAL,
SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE PASSIF
Attendu qu'aux termes de l'article L651-2 du code de commerce :
«Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.»
Bien qu'aux termes de ses écritures, Monsieur [N] [V] soutienne que le liquidateur judiciaire n'établirait pas la preuve du lien contributif entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif alors que la seule circonstance qu'aucune comptabilité sociale n'ait été tenue suffit à caractériser le lien contributif au sens de la Jurisprudence précitée.
En présence de la perpétuation abusive d'une exploitation déficitaire, cette faute de gestion prend un relief particulier.
Or, il peut être communément reproché aux dirigeants sociaux cette poursuite abusive de l'exploitation déficitaire en raison de l'ancienneté des dettes qui ont été générées bien audelà de la date de cessation des paiements qu'avait retenue le Tribunal dans la limite du maximum légal des 18 mois du jugement déclaratif.
Que Monsieur [V] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de cessation des paiements, fixée par le Tribunal au 6 janvier 2021 ;
Que selon l'article L. 651-2 du Code de commerce le Tribunal peut décider que tout ou partie de l'insuffisance d'actif soit supportée par le dirigeant dont les fautes de gestion ont contribué à cette insuffisance ;
En conséquence le Tribunal retiendra ce grief.
SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE
Attendu qu'au vu du rapport de Maitre [J], et en application de l'article L651-3 du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer une interdiction de gérer ou la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L651-1 contre laquelle ces faits ont été relevés ;
Qu'au terme des débats, le Tribunal ne peut que constater l'absence de tenue de comptabilité et l'absence de dépôt des comptes ;
Que selon l'article L. 653-5 du Code de Commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 ;
Que l'article L. 653-11 du Code de Commerce permet au Tribunal d'en prononcer l'exécution provisoire ;
Que dans ces circonstances Monsieur [V] encourt la sanction de la faillite personnelle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, sur la requête de la SCP ANGEL [G] [J],
Vu les Articles L. 651-1 et suivants du Code De Commerce,
Vu les Articles L. 653-1 et suivants du Code De Commerce,
Vu l'Article L. 653-11 du Code De Commerce,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT n'y avoir lieu à sanction à l'encontre de Monsieur [F] [L]
DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [N] [V],
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la BARDAGE CONCEPT SA à hauteur de 200.000 €,
PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de :
Monsieur [N] [Z] [V] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MAROC) De nationalité Française Gérant de BARDAGE CONCEPT SA Dont le siège social était [Adresse 5] Demeurant [Adresse 2]
FIXE la durée de cette faillite personnelle à 12 ans,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
DIT que cette condamnation produira intérêts de droit à compter du présent exploit,
EMPLOIE les frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de BARDAGE CONCEPT
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme 206.54 €TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
DIT que par les soins de Monsieur le Greffier, cette sanction sera inscrite au Fichier Central des Interdits de gérer, conformément aux dispositions de l'article L128-2 du code de commerce ;
Le jugement a été prononcé publiquement le 26 novembre 2025 par mise à disposition d'une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Madame Chantal LENOIR, présidente empêchée, et par Maître Fabrice BERNARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 128-2Code de commerce
- Article L. 225-117Code de commerce
- Article L. 227-10Code de commerce
- Article L. 227-9Code de commerce
- Article L. 651-1Code de commerce
- Article L. 651-2Code de commerce
- Article L. 651-3Code de commerce
- Article L. 651-4Code de commerce
- Article L. 653-1Code de commerce
- Article L. 653-11Code de commerce
- Article L. 653-2Code de commerce
- Article L. 653-3Code de commerce
- Article L. 653-5Code de commerce
- Article L. 653-8Code de commerce
- Article R. 223-26Code de commerce
- Article R. 651-3Code de commerce
- Article R. 653-1Code de commerce
- Article R. 653-3Code de commerce
- Article R. 662-10Code de commerce
- Article R. 662-12Code de commerce
- Article 440Code de procédure civile
- Article 443Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 206Code général des impôts
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024L00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.