Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F00224
Formation
.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 868 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

Première Chambre, section A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 octobre 2025

ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], société anonyme coopérative de BANQUE POPULAIRE à capital variable,

Dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],

Ayant pour Avocat constitué : Maître Frank MAISANT Avocat au barreau de Paris, de la SCP MAISANT ASSOCIES,

Domicilié [Adresse 2].

COMPARANTE par Maitre Xavier PÉRÈS de la SELARL MAESTRO AVOCAT, Avocat au Barreau d'Amiens, Domicilié [Adresse 3].

ET :

Monsieur [Q], [Y] [M], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3](Oise), de nationalité française, Demeurant à [Adresse 4],

Ayant pour Avocat Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD - BOLLIET - MELIN Avocat au Barreau de COMPIEGNE

Domiciliée [Adresse 5].

COMPARANT par Maître Lise VALETTE, Avocat au barreau de Compiègne, membre de la SCP GOSSARD - BOLLIET – MELIN.

L'affaire a été placée et appelée une première fois lors de l'audience du 14 janvier 2025, puis après plusieurs revois a été confiée, lors de l'audience du 10 juin 2025à Monsieur Emmanuel BIN,qui pour raisons personnelles a dû la confier à Monsieur Patrick BEAULIEU Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 13 mai 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de procédure civile.

A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La Banque Populaire Rives de [Localité 1] était créancière de la société Établissements [M] INDUSTRIE. Le Tribunal de Commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 12 juin 2024 et a arrêté un plan de cession le 23 octobre 2024. La Banque a déclaré une créance liée au solde débiteur du compte courant de la société pour21355,31€.

Le 5 août 2020, M. [Q] [M], dirigeant de la société, s'est porté caution personnelle jusqu'à 174 000 €. La Banque lui a adressé les informations annuelles et une mise en demeure recommandée le 20 juin 2024 (reçue le 28 juin), l'enjoignantdepayer21222,98€,sanssuccès.

En application de l'article L.622-28 du Code de commerce, la banque a obtenu par ordonnance du 27 novembre 2024 l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier de M. [M] à [Localité 4] (cadastré C [Cadastre 1]). Les tentatives amiables ont échoué ; la banque saisit donc le tribunal et demande la réparation des frais avancés.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 13 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] à délivré assignation, le 13 décembre 2024, selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, afin de comparaitre devant le tribunal de céans le mardi14 janvier 2025 à 14H00 et demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil.

Vu les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]

I - Condamner Monsieur [Q] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société ÉTABLISSEMENTS [M] INDUSTRIE SARL, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme en principal de 21.222,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2014, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code Civil, et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. II - Condamner [Q] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société ÉTABLISSEMENTS [M] INDUSTRIE SARL, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

III- Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

IV- Condamner le défendeur aux entiers dépens

PRETENTIONS DES PARTIES

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] par conclusions en réponses et récapitulatives N°2, motivées et soutenues oralement lors de l'audience, demande au Tribunal de ;

I - Débouter Monsieur [Q] [M] en toutes ses demandes, fins et conclusions.

II - Adjuger à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et, en conséquence :

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil.

Vu les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1]

III - Condamner Monsieur [Q] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société ÉTABLISSEMENTS [M] INDUSTRIE SARL, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme en principal de 21.222,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2014 (sic 2024), date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code Civil, et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.

IV - Condamner [Q] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société ÉTABLISSEMENTS [M] INDUSTRIE SARL, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

V Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. * Condamner le défendeur aux entiers dépens.

Monsieur [M] [Q] par Conclusions récapitulatives déposées le 13 mai 2025 et soutenues oralement lors de l'audience demande au Tribunal de :

Vu la Jurisprudence,

Vu l'article L. 641-11-1 du Code de Commerce,

Vu l'article 2302 du Code Civil,

Recevoir Monsieur [Q] [M] en ses demandes, fins et conclusions et l'y dire bien fondé,

En conséquence, A TITRE PRINCIPAL.

Constater l'absence d'envoi des lettres annuelles d'information,

Juger que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] est déchue la garantie des intérêts et pénalités échus depuis le 5 août 2020,

Débouter LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Accorder à Monsieur [Q] [M] des délais de paiement,

Dire et juger que Monsieur [Q] [M] pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de toutes ses autres demandes,

La condamner à verser à Monsieur [Q] [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la demande principale

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] demande au tribunal de CONDAMNER Monsieur [Q] [M], en sa qualité de caution solidaire de la société ÉTABLISSEMENTS [M] INDUSTRIE SARL, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme en principal de 21.222,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code Civil, et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil.

A l'appui elle justifie de sa demande par ses pièces au dossier : 1. Extrait Kbis de la société ÉTABLISSEMENTS [M] INDUSTRIE 2. Déclaration de créance du 18 juin 2024 3. Convention de compte courant 4. Relevé du compte courant au 31 janvier 2024 5. Relevé du compte courant au 29 février 2024 6. Relevé du compte courant au 15 mars 2024 7. Relevé du compte courant au 29 mars 2024 8. Relevé du compte courant au 30 avril 2024 9. Relevé du compte courant au 31 mai 2024 10. Relevé du compte courant au 14 juin 2024 11. Acte de cautionnement de Monsieur [Q] [M] 12. Lettres d'information annuelle adressées à Monsieur [M] le 31 mars 2021 13. Lettres d'information annuelle adressées à Monsieur [M] le 21 février 2022 14. Lettres d'information annuelle adressées à Monsieur [M] le 27 février 2023 15. Lettres d'information annuelle adressées à Monsieur [M] le 16 février 2024 16. Mise en demeure adressée à Monsieur [Q] [M] le 20 juin 2024 réceptionnée le 28 juin * 2024 17. Renseignements hypothécaires 18. Ordonnance sur requête du 27 novembre 2024 19. Courriel de la SCP ANGEL HAZANE DUVAL, confirmant la demande de clôture du compte courant de la SARL ÉTABLISSEMENTS [M] INDUSTRIE 20. Procès-verbal de constat du 11 mars 2021 21. Procès-verbal de constat du 18 mars 2022 22. Procès-verbal de constat du 15 mars 2023 23. Procès-verbal de constat du 15 mars 2024

Pour s'opposer Monsieur [M] [Q], rétorque un manque d'information de la part de La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], en affirmant n'avoir jamais été destinataire de ces lettres d'informations, et du manque de preuve d'envois de la Banque, et demande la déchéance de la garantie de ses intérêts et pénalités

De même il produit les pièces du dossier : 1. Contrat de travail 2. Fiche de paie 3. Tableau récapitulatif des ressources et charges mensuelles 4. Bulletins de salaires de Monsieur [M] ([M] INDUSTRIE)

2024 F 00224 5. Avis d'imposition établi en 2024 6. Taxes foncières pour 2024 7. Tableaux d'amortissement (3 emprunts) 8. Factures et justificatifs des charges incompressibles de Monsieur [M]

Sur ce,

Attendu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] justifie de l'envoi des lettres d'informations par des procès-verbaux de constat d'envois multiples les 11 mars 2021,18 mars 2022, 15 mars 2023 et 15 mars 2024, et la copie de ses courriers ;

Attendu que Monsieur [M] [Q] était chef d'entreprise, de taille Moyenne, qu'il a agi en tant que « caution avertie » ;

Qu'il convient de dire BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] recevable et bien fondée dans sa demande en statuant dans les termes ci-après ;

Sur les demandes Subsidiaires

Monsieur [M] [Q] demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement sur 24 mois, compte tenu de sa situation financière actuelle.

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] fait valoir que la mise en demeure du 20 juin 2024, que les revenus 2023 de Monsieur [M] [Q] était de 46.800 €, qu'il n'a jamais procédé à une moindre somme de règlement et qu'il ne démontre pas de sa bonne foi.

Sur ce,

Compte tenu de l'avis d'impôts 2023 pour un revenu de 46.800 € de Monsieur [M] [Q], du manque d'un moindre versement

Vu l'antériorité de la dette, selon la mise en demeure

Qu'il convient de dire Monsieur [M] [Q] recevable mais mal fondé en sa demande de d'échelonnement en statuant dans les termes ci-après.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

La Banque demande au Tribunal de condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens, Attendu que Monsieur [M] [Q] qui voit sa cause succomber sera condamné aux dépens ; Qu'il convient de le condamner à payer à banque la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC en statuant dans les termes ci-après.

Sur l'exécution provisoire La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sollicite l'exécution provisoire. Que celle-ci est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort-sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU :

DIT la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes. En Conséquence,

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] en sa qualité de caution solidaire de la société

ÉTABLISSEMENTS [M] INDUSTRIE SARL, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme en principal de 21.222,98 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code Civil, et avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du Code civil. ;

DEBOUTE Monsieur [M] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens ;

Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Bruno CARQUILLAT, Juges.

Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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