Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00085
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 912 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
Jugement prononcé le 25 novembre 2025
ENTRE
La société GUEUDET ALLIANCE OISE (anciennement GUEUDET VALLEE DE L'OISE), société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro B 309 469 260, dont le siège se situe [Adresse 1],
Ayant pour avocat plaidant la SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES Représentée par Maître Franck DELAHOUSSE Avocat au Barreau d'AMIENS
Dont le siège est [Adresse 2]
Et Avocat postulant Maître Frédérique ANGOTTI, Avocat au Barreau de Compiègne, demeurant, [Adresse 3] à 60200 COMPIEGNE
COMPARANTE par Maître Thomas LEGER, membre de SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER
DEFENDERRESSE A L'OPPOSITION
ΕT
La société GENERALI IARD, SA au capital de 94.630.300 € dont le siège social est sis [Adresse 4], inscrite au RCS de Paris sous le n° 552.062.663,
Ayant pour Avocat Plaidant,Maître Philippe RAVAYROL Avocat au Barreau de PARIS [Adresse 5]
COMPARANTE par Maître Fabrice BERTOLOTTI du Cabinet XY Avocats, inscrit au Barreau de Compièane, Demeurant [Adresse 6]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
L'affaire a été placée et appelée une première fois à l'audience du 28 mai 20254 à 14H00. Après de multiples renvois, lors de l'audience du 23 septembre 2025 à 14H00, elle a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, juge chargé d'instruire l'affaire qui les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 21 octobre 2025 à 8H30, pour entendre les plaidoiries, et en faire rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile
À l'issue de cette audience, les débats ont été clos, et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, ainsi au'il l'a été annoncé à l'audience du Juge chargé d'instruite l'affaire en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [B] est propriétaire d'un véhicule Renault Clio III immatriculé [Immatriculation 1], assuré auprès de la société GENERALI IARD. Le pare-brise de ce véhicule ayant été endommagé, M. [B] a déclaré le sinistre à son assureur et a confié la réparation au garage GUEUDET VALLÉE DE L'OISE (désormais GUEUDET ALLIANCE OISE). Il a cédé au garage sa créance indemnitaire correspondant au montant pris en charge par GENERALI ; l'ensemble des pièces relatives à cette cession a été notifié à SA GENERALI. IARD La facture de réparation n°21-316335, d'un montant de 794,48 € TTC, a été émise le 26 juillet 2023. Faute de paiement ou d'explication, le créancier a adressé à SA GENERALI IARD une mise en demeure de procéder au paiement par courrier recommandé daté du 21 septembre 2023, réceptionné le 22 septembre 2023, restée sans effet.
LA PROCEDURE :
Dans ces conditions, la concluante n'a eu d'autre choix que de déposer une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de PARIS qui, selon ordonnance du 8 novembre 2023, a enjoint à la SA GENERALI IARD de lui régler la somme de 794,48 € en principal.
L'ordonnance a été signifiée à la société SA GENERALI IARD par la SELARL ABBAD PERROT, Commissaires de Justice à [Localité 1], le 8 mars 2024
La SA GENERALI IARD a formé opposition à ladite ordonnance selon correspondance en date du 15 mars 2024, enregistrée le 3 avril 2024 ;
L'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de commerce de céans en application des dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile.
C'est dans l'état que l'affaire se présente devant notre Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
A L'AUDIENCE DU 21 octobre 2025
La société SAS GUEUDET ALLIANCE OISE dépose ses conclusions récapitulatives et en réponse n°2 devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE régularisées, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société GUEUDET ALLIANCE OISE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER en son principe l'ordonnance portant injonction de payer délivrée le 8 novembre 2023 ;
DEBOUTER la société GENERALI de l'ensemble de ses moyens de défense et demandes reconventionnelles ;
En conséquence, CONDAMNER la société GENERALI à payer à la société GUEUDET ALLIANCE OISE la somme de 794,48 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société GENERALI à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la société GUEUDET ALLIANCE OISE du fait du comportement déloyal et dilatoire adopté par la société GENERALI ;
CONDAMNER la société GENERALI à la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de présentation et de signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
Pour sa part la SAS GENERALI IARD dépose ses conclusions récapitulatives en date du 08/07/2025 devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE régularisées, soutenues oralement, lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de : * ACCUEILLIR la société GENERALI IARD en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Paris ;
Vu l'opposition formée par la société GENERALI ;
Vu l'article 1415 du Code de Procédure Civile ;
Sur la recevabilité de l'action de la société GUEUDET VALLÉE DE L'OISE ;
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile ; * JUGER que l'ordre de réparation n'est pas conforme aux dispositions du code de commerce de sorte qu'il ne saurait constituer le support d'une cession de créance valable ;
EN CONSÉQUENCE ; * DÉCLARER irrecevable l'action intentée par la société GUEUDET VALLÉE DE L'OISE à l'encontre de la société GENERALI ;
METTRE à néant l'ordonnance d'injonction de payer ;
Subsidiairement ;
Vu l'article 1322 du Code civil ; * JUGER que la société GUEUDET VALLÉE DE L'OISE verse aux débats un acte de cession de créance qui n'est pas conforme à l'écrit exigé par l'article 1322 du Code civil ; * PRONONCER la nullité de la cession de créance alléguée par la société GUEUDET VALLÉE DE L'OISE ;
Plus subsidiairement ;
Vu l'article L 121-1 du code des assurances ;
Vu les conditions générales du contrat ; * JUGER que la société GUEUDET VALLÉE DE L'OISE ne justifie pas du respect de la procédure de gré à gré s'agissant de l'acceptation, par l'assureur, du montant de la réparation;
EN CONSÉQUENCE ; * DÉBOUTER de plus fort la société GUEUDET VALLÉE DE L'OISE de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais ; * CONDAMNER la société GUEUDET VALLÉE DE L'OISE à payer à la société GENERALI la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNER la société GUEUDET VALLÉE DE L'OISE aux entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'opposition
La signification a été effectuée le 8 mars 2024, et l'opposition faite le 03 avril 2024; elle a été transmise par le greffe du Tribunal de commerce de Paris par un courrier daté du 22 avril 2024 et reçu au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 26 avril 2024 selon le cachet du Tribunal apposé sur l'enveloppe;
Attendu que l'acte a été signifié à personne selon l'article 1411 du C.P.C, et l'opposition a été faite dans le délai d'un mois prévu selon l'article 643 du C.PC.
Qu'il convient de déclarer l'opposition recevable, ce qui invalide l'ordonnance d'injonction de payer n°2024l00976 du 15 Novembre 2024.
Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur la demande de paiement
La SAS GUEUDET ALLIANCE OISE demande au Tribunal de Céans de condamner la SA GENERALI IARD payer la somme totale de 794,48 € au titre de sa facture impayée, avec intérêts à compter de sa mise en demeure du 22 septembre 2023,date de réception de ladite ;
Au soutien de sa demande, elle produit les pièces suivantes : 1. Attestation d'assurance 2. Déclaration de sinistre 3. Ordre de réparation 4. Notification de cession de créance + AR 5. Facture du 26/07/2023 6. Mise en demeure du 21/09/2023 + AR 7. Requête et ordonnance portant injonction de payer du 08/11/2023 8. Signification de l'ordonnance portant injonction de payer du 08/03/2024 9. Opposition enregistrée le 03/04/2024 10. Jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 28/05/2025
Elle argumente qu'il n'est aucunement démontré que le client assuré, Monsieur [B], n'aurait pas été informé des conditions de l'intervention du réparateur (étant précisé que le prix des pièces est déterminé par le constructeur, et que le montant du tarif horaire de main- d'œuvre est affiché dans les locaux du garage).
Monsieur [B] n'a manifestement jamais eu l'intention de remettre en cause l'existence de la créance de réparation, dont il a d'ailleurs reconnu être débiteur pour avoir entendu procéder à son règlement en cédant au garage la créance d'indemnisation qu'il détient l'endroit de la SA GENERALI. Et il résulte en toute hypothèse de ce qui a été rappelé supra, que la SA GENERALI n'a aucunement qualité pour invoquer les dispositions issues du code de la consommation en lieu et place de son assuré pour tenter de remettre en cause l'existence de la créance de réparation dont justifie la concluante, le tout pour tenter d'échapper à ses propres obligations tirées du contrat d'assurance.
Pour s'opposer la SA GENERALI IARD dépose son dossier ce jour à l'audience et maintient sa position d'opposition et développe que :
L'absence de demande préalable et de devis pour acceptation de sa part.
Que la créance fait référence à un accident de circulation,et que l'assuré à déclaré un « bris de glace », d'où le doute manifeste sur la chose déclarée.
Que la SA GENERALI IARD n'a pas eu à vérifier le montant de la créance.
Qu'aucune information n' été faite à Monsieur [W] [B], selon l'article 1324 du Code Civil. Que l'ordre de réparation du 18 juillet 2023 ne comporte aucun prix de prestation,ni le nombre d'heures de main d'œuvre
Pour se justifier,elle produit les pièces au dossier.
Sur ce Le Tribunal,
Compte tenu du manque d'information auprès du client,concernant la cession de créance ; Vu l'absence de demande chiffrée auprès de l'assureur ; Que l'assuré n' a pas eu connaissance du montant des travaux, pour le retransmettre à l'Assurance GENERALI IARD Que l'Assurance GENERALI IARD n'a pas été informé du montant de la réparation par la SA GUEUDET ALLIANCE OISE,avant travaux ; Qu'il convient d'en statuer dans les termes ci-après
Sur les dépens et l'article 700 du CPC
La Société GENERALI IARD sollicite du Tribunal la condamnation de la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
La SAS GUEUDET ALLIANCE OISE sollicite du Tribunal la condamnation de la Société GENERALI IARD sollicite à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu, qu'en tant que partie succombant, la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE sera condamnée aux dépens, qu'il convient de fixer à 900 euros la somme qu'elle sera condamnée à payer à la SA GENERALI IARD sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU. * DECLARE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 novembre 2023 recvevable, * DECLARE que l'ordonnance d'injonction de payer IP n° 2023016337 du 8 novembre 2023, signifiée le 08 mars 2024 est invalide ;
Statuant à nouveau : * DIT la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE recevable en sa demande, mais mal fondée ; * DEBOUTE la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE de sa demande en paiement ; * CONDAMNE la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ; * CONDAMNE la SAS GUEUDET ALLIANCE OISE aux dépens ; * Liquide les dépens du greffe à la somme de 85.04 € TTC dont TVA 20 %,
Délibéré par Madame Sophie BENOIT, Messieurs Patrick BEAULIEU, Fabien BARGUEDEN, juges,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.