Décision .

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2023L00570
Formation
.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 741 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

Deuxième chambre

JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 novembre 2025

DEMANDE DE SANCTION

Sur assignation de la SCP ANGEL-[L]-DUVAL, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société LOGIS CONSTRUCTION SARL

Composition du Tribunal lors de l'audience du 24 SEPTEMBRE 2025 :

PRESIDENTE d'audience : Madame Chantal LENOIR JUGES Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Madame Chantal LENOIR et Messieurs Patrick BEAULIEU et Stéphane BERTHELEMY

A L'ENCONTRE DE :

Monsieur [Q] [M]

Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Dirigeant de la société LOGIS CONSTRUCTION SARL Dont le siège social était [Adresse 2] [Localité 1].

Comparant par Maître Adel FARES, Avocat au barreau de PARIS – Toque B280 Domicilié [Adresse 3] [Localité 3].

Et

Monsieur [E] [M]

Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (57) De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

Comparant par Maître Adel FARES, Avocat au barreau de PARIS – Toque B280 Domicilié [Adresse 3] [Localité 3].

En présence de : * Monsieur Guillaume THEOBALD substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Compiègne. * Maître [L] de la SCP ANGEL- [L] -DUVAL Domiciliée [Adresse 5] [Localité 1] Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGIS CONSTRUCTION SARL.

Comparant par son conseil Maître Frédéric GARNIER, SCP Serge LEQUILLERIER-Frédéric GARNIER Avocat au Barreau de SENLIS. Domicilié sis [Adresse 6], [Localité 5].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCEDURE

Par acte du 14 septembre 2025 auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, la SCP ANGEL-[L]-DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGIS CONSTRUCTION SARL, expose que par jugement du 8 décembre 2021 le Tribunal de commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sur la déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la société LOGIS CONSTRUCTION SARL exerçant une activité de de Bâtiment tous corps d'état, marchand de biens domiciliée [Adresse 2] - [Localité 1] immatriculée au RCS de COMPIEGNE le 7 octobre 2011 sous le n° 535 136 881, dont le siège social était à l'adresse précitée.

Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 5 octobre 2021 et désigné Monsieur Bernard DELALLEAU en qualité de Juge -Commissaire et Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

Que le liquidateur judiciaire a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [Q] [M] et Monsieur [E] [M] susceptibles d'entraîner à leur endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer et du comblement total ou partiel du passif.

C'est ainsi que Maître [L] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civil à la société LOGIS CONSTRUCTION SARL où étant et parlant à Monsieur [Q] [M] et Monsieur [E] [M] d'avoir à comparaitre à l'audience du mercredi 24 septembre 2025 pour s'entendre :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], de nationalité Française, ainsi que Monsieur [Q] [M] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL LOGIS CONSTRUCTION par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce,

PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], de nationalité Française, dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 4] - [Localité 2], ainsi qu'à l'égard de Monsieur [Q] [M], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], de nationalité Française, dont le dernier domicile connu est sis dirigeants de la SARL LOGIS CONSTRUCTION, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 7] - [Localité 6],

ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

L'AUDIENCE du 24 septembre 2025 s'est tenue en CHAMBRE DU CONSEIL * Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions constate qu'il est évident que la faute de la caducité de l'appel est celle de Maître [F]. Personne ne peut se prévaloir de cette caducité.

Le Liquidateur et les dirigeants sociaux sont perdants de cette caducité, il y a un dol retenu, qui n'est pas une faute d'augmentation frauduleuse du passif. Le chemin est trop long.

Ne partage pas la vision du Liquidateur, il n'y a pas d'activité déficitaire. La seule faute de gestion est la somme de 3 000€ à récupérer.

Ne peut pas motiver sur l'usage des biens de la société par rapport à la réalisation des travaux, car il n'y a pas de passif à relier à ces factures qui ont été payées. La société d'exploitation a financé les travaux de la SCI, mais aucun lien avec le passif existant.

Pour ces raisons pas de sanction à l'encontre de Monsieur [Q] [M] par contre le remboursement de Monsieur [E] [M] de la somme de 3 000€ constitue une rupture d'égalité entre les créanciers et sollicite à son encontre une sanction de ce fait.

Sollicite à l'encontre de Monsieur [E] [M] une sanction en comblement de passif à hauteur de 3 000€ avec exécution provisoire.

Maître [X] [L], de la SCP ANGEL-[L] DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGIS CONSTRUCTION SARL par la voix de son conseil Maître GARNIER soutient oralement ses demandes en indiquant que : * La société LOGIS CONSTRUCTION exploite une activité de bar de nuit. En septembre 2014 les associés votent la continuation de la société. Le fonds est cédé via un crédit vendeur. Une fois le fonds cédé, la société est maintenue pour recevoir le crédit vendeur. * Une assignation est délivrée à la société LOGIS CONSTRUCTION en nullité de l'acte de cession pour dol.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* Sur cette assignation, le Tribunal de Commerce va prononcer la nullité pour le dol. Une déclaration des paiements est régularisée postérieurement au jugement. Les dirigeants sociaux vont vendre l'immeuble pour 340 000€. La société LOGIS CONSTRUCTION va facturer à la SCI des travaux de rénovation qui ne vont pas être payés immédiatement mais après la vente de l'immeuble. Les dirigeants peuvent être responsables de l'insuffisance de l'actif correspondant aux condamnations prononcées par le Tribunal sur la nullité de la cession du fonds de commerce. Quand il y a un jugement qui retient le dol, doit considérer que le dol est une faute * Quand il y a un jugement qui retient le doi, doit considerer que le doi est une taute détachable qui engage la responsabilité du dirigeant, peu importe si le recours en appel a été soutenu ou pas. * Pendant le temps de l'assignation pour dol, les dirigeants prennent des décisions patrimoniales. La société LOGIS CONSTRUCTION va encaisser le produit du dol, et va supporter la charge de travaux d'amélioration de l'immeuble. * La comptabilité, notamment l'exercice 2020, de la société LOGIS CONSTRUCTION a des capitaux propres négatifs. Le litige pour dol n'a jamais été provisionné dans les comptes sociaux. * Sollicite le comblement intégral de l'insuffisance d'actifs.

Monsieur [E] [M] reçoit la condamnation du Tribunal et se rembourse de 3 000€ sur son compte courant d'associé.

Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur Bernard DELALLEAU qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'égard de Monsieur [Q] [M] et Monsieur [E] [M].

Maître GARNIER, toute faute de gestion peut être retenue par le Tribunal comme matière pour envisager une condamnation. Le dol est une faute détachable des dirigeants.

Maître Adel FARES expose ses conclusions en précisant que :

Le dossier est complexe, doit prendre en compte la décision du Tribunal de Compiègne sur les conditions de cession de fonds de commerce.

La date de signification de la décision par rapport à la date de cessation des paiements (6/12/21).

L'insuffisance d'actif résulterait du liquidateur dans le suivi du contentieux.

Le défaut de caducité résulte de l'ancien conseil, et du liquidateur.

L'assignation n'a visé que la société LOGIS CONSTRUCTION et non les dirigeants à titre personnel.

La tardivité de la déclaration de cessation des paiements doit s'apprécier conformément à la jurisprudence. Retard de 17 jours par rapport au délai de 45 jours.

L'information de la condamnation n'était pas encore parvenue aux dirigeants.

Il n'y a pas de lien de causalité entre la tardivité de la déclaration de cessation des paiements et l'aggravation du passif.

Deux éléments comptables bilan 2019 et 2020, l'exercice 2019 présente un bénéfice. En 2020, le chiffre déficitaire correspond à la condamnation.

S'agissant de la vente des murs, doit observer que lorsque la vente de l'immeuble intervient, il n'y a pas de vente de fonds de commerce.

Sur les travaux, permettre des délais de paiement n'est pas une faute de gestion.

Sur l'autre faute de gestion, à savoir l'existence de paiement préférentiel, attend des éléments probatoires sur les mouvements financiers suspects. Il n'y a aucun élément démontrant le paiement à des autres créanciers. Les mouvements produits sont des écritures au crédit de la société LOGIS CONSTRUCTIONS.

Sur les comptes courants d'associés notamment la somme de 3 000€. Le remboursement de compte courant peut se faire à tout moment. D'un point de vue comptable, Monsieur [M] a abandonné son compte courant d'associés de 5 000€.

Sur la question du dol :

L'autorité de la chose jugée ne vaut que pour les parties à l'instance à savoir la société LOGIS CONSTRUCTION et la SARL DEVAUX.

L'absence de toute manœuvre dolosive imputée dans le jugement à Messieurs [M].

L'absence d'une inscription en comptabilité ne suffit pas à caractériser une faute. La démonstration que le défaut de provision a permis de protéger les consorts [M]. Par ailleurs il n'y a pas d'obligation légale d'inscription d'une provision.

Sur le passif :

Deux créances : les condamnations pour nullité de fonds de commerce et une dette AGIRC ARCO.

Sur l'exercice de l'activité contraire à la loi :

Le texte ne vise que des dirigeants personnes physiques et aucunement une personne morale. L'exploitation du sous-sol est imputable à la société LOGIS CONSTRUCTION. Le grief ne peut être retenu.

La comptabilité irrégulière, l'absence de provisions est sans incidence. La situation serait strictement la même avec ou sans provision. Par ailleurs aucun créancier n'a été lésé. L'absence de provision n'est pas une donnée obligatoire.

S'agissant des sanctions :

En l'état actuel, l'interdiction de gérer devrait être motivée par une mauvaise foi. Dans le dossier il n'y a pas de mauvaise foi. Les gérants n'ont pas tenté de se dérober à leur responsabilité.

Les disproportions :

Monsieur [E] [M] est retraité par ailleurs Monsieur [Q] [M] est titulaire du RSA.

DISCUSSION

Sur la saisine du Tribunal

Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans (14/09/2023) du prononcé de la liquidation judiciaire (08/12/2021) ;

Qu'il s'ensuive que l'action dirigée contre Messieurs [Q] [M] et [E] [M] doit être déclarée recevable.

Sur l'application des articles L. 653-3 et suivants du Code de commerce.

Maître [P] [L], ès qualités de liquidateur, expose dans son rapport les faits significatifs suivants :

Au soutien de sa demande il fait valoir les faits suivants :

Seul Monsieur [Q] [M] s'est présenté lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi que lors d'un rendez-vous fixé à l'Etude le 19/05/2022

L'actif inventorié par la SELARL LE COENT WOLF, commissaire de justice est composé de cession actifs mobiliers pour un montant de 5.400,00 € et de recouvrement banque pour un montant de 3.013,10€.

Il convient de rappeler que lors de l'ouverture de la procédure, il avait été annoncé un passif de 107 663.00 € selon déclaration de cessation des paiements.

Le passif est composé essentiellement de la créance de la SAS DEVAUX, au titre de la restitution du prix de cession par la SARL LOGIS CONSTRUCTION suite au jugement rendu le 05.10.2021 qui a prononcé l'annulation de la vente du fonds de commerce.

Il apparait que l'insuffisance d'actifs s'élève à 60 514.08 € , en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l'article L. 641-13 du Code de commerce.

Il apparait donc que les actions en réalisation d'actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser

les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l'interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.

SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE PASSIF

Maître [L] fait observer les éléments suivants conformément aux articles L651-2 du code de commerce :

« Lorsque la liquidation Judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de celle insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

En leur qualité de cogérants de la LOGIS CONSTRUCTION, Messieurs [E] et [Q] [M] ont effectué une déclaration de cessation des paiements le 06/12/2021

Toutefois, ils ont commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration de cessation des paiements.

En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 05/10/2021 correspondant à la date du jugement qui a condamné la SARL LOGIS CONSTRUCTION à restituer le prix de cession du fonds de commerce,

Cependant, en parallèle, une assignation a été délivrée afin de remonter la date de cessation des paiements au maximum légal,

En effet, le bilan et le compte de résultat arrêtés au 31/12/2020 mettent en évidence d'une part, un chiffre d'affaires de 123 203.00 € pour une perte de 64 279.00 €.

Le poste dettes au bilan au 31/12/2020 porte sur un montant de 160 369.00 €.

De plus, en 2017, la SAS DEVAUX assigne en annulation de la vente du fonds de commerce et du contrat de bail conclu avec la SCI LA FONTAINE, dirigée également par Monsieur [E] et [Q] [M].

Sans attendre le jugement, la SARL LOGIS CONSCTRUTION vend les murs de la SCI composée du fonds de commerce, objet du litige.

En date du 05/10/2021, la SARL LOGIS CONSTRUCTION est condamnée à restituer le prix de cession à la SCP LEHERICY HERMONT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DEVAUX.

Par conséquent, au regard des premières investigations, il est manifeste que la SARL LOGIS CONSTRUCTION était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de ses actifs disponibles avant la date du 05.10.2021 fixée par le Tribunal, notamment au regard des dettes au bilan au 31/12/2020 et de la procédure pendante pouvant remettre en cause la vente du fonds de commerce et engendrer la restitution par la SARL LOGIS CONSTRUCITON du prix de cession.

La Cour d'appel de PARIS, a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d'avoir poursuivi l'activité de l'entreprise et de n'avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu'était devenue évidente l'impossibilité de payer les charges d'exploitation… »

CA PARIS, 3 éme ch. B, 16/01/1991

Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Il est rappelé que la poursuite d'une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce.

Cass. Com. 7/06/2005 n° 04/13262; CA LYON -Chambre 3 A- 14/02/2013, n° 11/03762

La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu'un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l'activité de la société alors que le chiffre d'affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s'accumulent.

Cass, com., 23 janv. 1996, nº 92-16.743 ; Cass. Com., 25 oct. 2017 - nº 16-1 7.584 Cass, com., 18 mai 2016, nº 14-16.895

La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d'une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d'une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société

CA Paris- Pole 5 Chambre 9, 16 septembre 2021, RG : 20/15132

Le compte de résultat au 31/12/2019 présentait un résultat positif de 908.00 € et le compte de résultat au 31/12/2020 présentait une perte de 63 953.00 €,

Monsieur [E] et [Q] [M] ont poursuivi l'activité déficitaire, afin de céder les murs de la SCI LA FONTAINE assortie du fonds de commerce de la SARL LOGIS CONSTRUCTION alors qu'une action était pendante en vue de la résolution de la vente,

En dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [E] et [Q] [M], en leur qualité de dirigeants, se sont abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Les paiements préférentiels

Le droit positif précise que le fait d'avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d'une faute de gestion

P.M. LE CORRE, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2017/2018, point 922.27.

Monsieur [E] et [Q] [M] ont poursuivi l'activité déficitaire, afin de céder les murs de la SCI LA FONTAINE assortie du fonds de commerce de la SARL LOGIS CONSTRUCTION alors qu'une action était pendante en vue de la résolution de la vente,

La vente des murs de la SCI LA FONTAINE aurait servi à régler le prêt contracté sur la SCI LA FONTAINE, ainsi que le prêt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce de la SARL LOGIS CONSTRUCTION

Par conséquent, le paiement de ces dettes a consisté à avantager un créancier plutôt qu'un autre, et notamment, la SAS DEVAUX,

CONCLUSION

Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif».

Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.

Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de condamner Monsieur [E] [M] et Monsieur [Q] [M] en leur qualité de dirigeants de la SARL LOGIS CONSTRUCTION à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs.

De son côté Monsieur [E] [M] et Monsieur [Q] [M] par la voix de Maître Adel FARES indiquent par voie de conclusions auxquelles on pourra se référer pour de plus amples détails :

1. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :

L'article L.651-2 alinéa 1 er du Code de Commerce dispose :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ».

Il résulte de cet article que pour pouvoir engager la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif, le liquidateur doit établir les trois conditions cumulatives_suivantes : * Une faute de gestion :

Il appartient au liquidateur de rapporter la preuve que le dirigeant, de droit ou de fait, a personnellement commis la faute de gestion qu'il lui reproche ( Cass. Com. 27 novembre 2019, n°17-26.634 ).

Par ailleurs, l'article L.651-2 du Code de commerce écarte la faculté pour le tribunal de qualifier l'existence d'une faute de gestion en cas de simple négligence du dirigeant dans l'exercice de ses fonctions.

Sur ce point, la Cour de cassation a précisé que la notion de « négligence » ne se limitait pas à la seule hypothèse dans laquelle le dirigeant avait pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission ( Cour de cassation, Com, 3 février 2021, n°19-20.004 ). * Un préjudice :

Le montant de la condamnation du dirigeant d'une personne morale mise en liquidation judiciaire, ne peut pas excéder celui de l'insuffisance d'actif ( Cass. Com. 17 février 2021, n°16-21.541 ).

De plus, seules les dettes nées antérieurement au jugement d'ouverture peuvent être prise en compte dans la détermination de l'insuffisance d'actif ( Cass. Com. 7 octobre 2020, n°19- 14.291 ). * Un lien de causalité :

La faute de gestion doit avoir contribué, de manière directe ou indirecte, à la formation de l'insuffisance d'actif.

Ainsi, pour pouvoir engager la responsabilité d'un ou plusieurs dirigeants, le jugement doit préciser en quoi chaque faute retenue a effectivement contribué à l'insuffisance d'actif (Cass. Com. 17 juin 2020, n°18-11.73).

a. Sur l'insuffisance d'actif :

Messieurs [E] et [Q] [M] ne contestent ni l'existence ni le montant de l'insuffisance d'actif de la société LOGIS CONSTRUCTION, qui s'élève à la somme de 60.614,08 €.

Il convient d'observer que cette insuffisance d'actif résulte exclusivement de la condamnation prononcée par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 7 octobre 2021, dans le cadre du litige l'ayant opposée à la société DEVAUX.

En effet, aux termes de cette décision, le Tribunal a condamné la société LOGIS CONSTRUCTION à verser à cette dernière la somme de 68.579,18 €, à titre de restitution du prix de vente du fonds.

Il est important de noter que la SCP ANGEL [L] DUVAL, ès qualité de liquidateur de la société LOGIS CONSTRUCTION, avait interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2021.

Or, cet appel, qui aurait pu conduire à l'effacement intégral du passif de la société LOGIS CONSTRUCTION, a été déclaré caduque faute pour le liquidateur d'avoir conclu dans les délais fixés par le code de procédure civile (pièces n°4 et 5).

Il ressort alors que la SCP ANGEL [L] DUVAL, ès qualité, a fait perdre à la société LOGIS CONSTRUCTION des chances sérieuses de réformation en appel, ce qu'elle se garde bien de révéler à la juridiction de céans.

Elle omet ainsi de tirer les conséquences de ses propres carences, préférant imputer exclusivement aux dirigeants la charge d'un passif qu'un exercice diligent et rigoureux de ses fonctions aurait pu éviter.

La charge définitive de l'insuffisance d'actif ne pourra ainsi, en réalité, être appréciée in fine qu'au regard de la responsabilité professionnelle du liquidateur, devant une autre juridiction.

b. Sur les fautes de gestion invoquées :

La SCP ANGEL [L] DUVAL, ès qualité, impute indifféremment à Messieurs [E] et [Q] [M] plusieurs fautes de gestion afin d'engager leur responsabilité pour insuffisance d'actif.

Elle leur reproche ainsi : * une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements (a) ; * une poursuite d'activité déficitaire dans un intérêt personnel (b) ; * des paiements préférentiels (c). * un prétendu dol (d) * un défaut de provision du litige avec la société DEVAUX ©

Il sera démontré que ces griefs ne sont nullement établis, le liquidateur échouant à caractériser non seulement les fautes invoquées, mais également l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.

i. Sur la prétendue déclaration tardive de l'état de cessation des paiements :

Sur l'absence de faute de gestion :

La SCP ANGEL [L] DUVAL reproche tout d'abord à Messieurs [E] et [Q] [M], d'avoir déclaré tardivement l'état de cessation des paiements de la société LOGIS CONSTRUCTION.

Pour fonder ce grief, le liquidateur fait valoir que la situation financière de la société LOGIS CONSTRUCTION était compromise dès l'année 2020, ce qui révèlerait, selon elle, un retard significatif dans la déclaration de la cessation des paiements.

Or, il est constant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date fixée dans le jugement d'ouverture ou de report (Cass. Com. 18 janvier 2017, n°14-24.314 ; 22 février 2017, n°15-17.558 ; 20 avril 2017, n°14-50.048).

La tentative du liquidateur visant à faire remonter artificiellement la date de cessation des paiements dans le but de caractériser un manquement des dirigeants, est alors dénuée de toute portée juridique.

En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 5 octobre 2021 par le jugement d'ouverture par le Tribunal de commerce de COMPIÈGNE, et aucun jugement de report n'a été prononcé.

Il convient donc de se référer exclusivement à cette date pour apprécier l'existence d'un éventuel retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements par Messieurs [E] et [Q] [M].

Messieurs [E] et [Q] [M] ont alors déclaré l'état de cessation des paiements le 6 décembre 2021, soit 17 jours après l'expiration du délai de 45 jours suivant le jugement d'ouverture.

Cela étant, ce léger retard s'explique aisément dans la mesure où la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE s'écarte de l'analyse habituellement retenue par la jurisprudence en matière d'appréciation de l'état de cessation des paiements.

En effet, la date du 5 octobre 2021 correspond à la date à laquelle le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE a rendu un jugement de condamnation à l'encontre de la société LOGIS CONTRUCTION.

Or, la jurisprudence retient de manière constante que lorsque la cessation de paiement née d'un jugement de condamnation, la dette ne prend effet qu'à compter de la date de notification du jugement :

« Si le jugement a été mis à disposition des parties le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes, il l'a été notifié à la société X que le 28 juillet 2022. Or, ce n'est qu'à compter de la date de notification du jugement que son caractère exécutoire de plein droit peut jouer. Ce n'est donc qu'à partir du 28 juillet 2022 que la société X avait une dette, exigible, envers M. [C] (…).

La cour faisant usage de son pouvoir d'appréciation, retient le 28 juillet 2022 comme date de cessation des paiements de la société X »

(Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, arrêt du 1 er juin 2023, n°22/18136)

S'il n'est à ce jour plus possible de revenir sur la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, celle-ci étant devenue irrévocable, il n'en reste pas moins essentiel de replacer les faits dans leur contexte afin d'apprécier l'existence ou non d'une faute de gestion.

En l'occurrence, le jugement du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE, prononcé le 5 octobre 2021, n'a été signifié à la société LOGIS CONSTRUCTION que le 30 novembre 2021 (pièce n°2).

Cette date marque à la fois la prise de connaissance effective du jugement par Messieurs [E] et [Q] [M], et l'exigibilité de la créance de la société DEVAUX, née de cette condamnation.

Or, conformément à l'article L.631-1 du Code de commerce, la cessation des paiements ne peut être caractérisée que s'il existe une impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

En l'absence de dette exigible au 19 novembre 2021 (5 octobre 2021 + 45 jours), Messieurs [E] et [Q] [M] ne pouvaient légalement procéder à une déclaration de cessation des paiements avant cette date.

Il sera observé que Messieurs [E] et [Q] [M] ont déposé la déclaration de cessation des paiements le 6 décembre 2021, soit seulement 6 jours après la signification du jugement du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE.

Cette chronologie met alors en évidence la particulière réactivité des dirigeants, qui ont accompli les diligences requises dans un bref délai après avoir pris connaissance du caractère exigible de la créance.

Dès lors, il est clair que le léger dépassement du délai légal ne peut s'analyser, au regard du contexte factuel et juridique, qu'en une simple négligence dénuée d'intentionnalité ou d'intention de dissimulation. * Sur l'absence de préjudice et de lien de causalité caractérisés par le liquidateur :

En tout état de cause, il est particulièrement important d'observer que la SCP ANGEL [L] DUVAL, sur laquelle repose pourtant la charge de la preuve de ses prétentions, n'établit : * ni l'existence d'un préjudice lié à l'absence de respect strict de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours ; * ni l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement allégué et une quelconque aggravation du passif social.

En effet, le liquidateur ne produit aucun élément permettant de comparer l'état du passif de la société LOGIS CONSTRUCTION entre le 5 octobre 2021 (date de cessation des paiements et le 6 décembre 2021 (date de la déclaration).

Or, il convient de rappeler que la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ne peut être qualifiée que s'il est démontré l'existence d'une faute ayant contribué à accroître le passif de la société.

Ainsi, méconnaît les dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce la Cour d'appel qui engage la responsabilité d'un dirigeant en se fondant sur un retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, « sans démontrer en quoi cette faute aurait effectivement contribué à l'aggravation du passif social » (Cass. com. 9 juin 2022, n°21-11083).

En réalité, la société LOGIS CONSTRUCTION n'a supporté aucune dette entre la date de cessation des paiements et la déclaration, raison pour laquelle la SCP ANGEL [L] DUVAL peine à en faire la démonstration.

Et pour cause, il sera rappelé que le passif de la société LOGIS CONSTRUCTION est constitué quasiexclusivement de la dette née du jugement du Tribunal de Grande Instance du 5 octobre 2021.

Dès lors, même à supposer un retard caractérisé, celui-ci n'a eu aucune conséquence sur l'aggravation du passif de la société LOGIS CONSTRUCTION, et ne peut donc engager la responsabilité des dirigeants.

Il en ressort que le liquidateur échoue à démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice imputable aux dirigeant relative à la date de déclaration de l'état de cessation des paiements, engageant leur responsabilité.

ii. Sur la prétendue poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel :

Ensuite, la SCP ANGEL [L] DUVAL soutient que Messieurs [E] et [Q] [M] auraient poursuivi l'exploitation de la société LOGIS CONSTRUCTION malgré une activité déficitaire, dans un but personnel.

Sur ce point, ces derniers contestent tant la réalité d'une activité structurellement déficitaire que l'existence d'un quelconque intérêt personnel ayant guidé la poursuite de l'exploitation.

En effet, à l'appui de ses allégations, le liquidateur indique que « le compte de résultat de la société LOGIS CONSTRUCTION présentait un solde positif de 908,00 € en 2019, puis une perte de 63.953,00€ au 31 décembre 2020 ».

Or, la perte enregistrée par la société LOGIS CONSTRUCTION sur l'année 2020, d'un montant de 64.279 €, ne saurait en aucun cas être interprétée comme le signe d'une activité structurellement déficitaire.

En effet, le chiffre d'affaires de la société LOGIS CONSTRUCTION était de 123.203 €, en progression de 10% par rapport à l'exercice précédent, ce qui démontre au contraire une dynamique commerciale positive et une capacité de l'entreprise à générer des revenus en croissance.

La perte enregistrée ne s'explique que par un évènement exceptionnel, la mise en liquidation judiciaire de la SAS DEVAUX le 12 février 2020, qui a entraîné une perte sur créance irrecouvrable d'un montant de 78.460 €.

Pour rappel en effet, la SAS DEVAUX avait cessé de s'acquitter du paiement des échéances du crédit-vendeur dont elle bénéficiait consécutivement à l'achat du fonds de commerce, à compter de l'année 2019.

Sans cet aléa ponctuel, la société LOGIS CONSTRUCTION aurait dégagé un résultat d'exploitation positif, témoignant à la fois de sa rentabilité et de la légitimité du maintien de son activité.

Pièce n°9 : Bilan de l'année 2020

De plus, le liquidateur suggère que les dirigeants auraient poursuivi l'activité de l'entreprise dans le seul but de « céder les murs de la SCI LA FONTAINE, assortie d'un fonds de commerce de la SARL LOGIS CONSTRUCTION ».

Là encore, un tel raisonnement ne résiste pas à l'examen des faits, puisque la SCI LA FONTAINE a mis en vente puis cédé le local dont elle était propriétaire alors que celui-ci était libre de toute occupation.

En effet, * Le 16 juin 2020, la SAS DEVAUX, représentée par son liquidateur, a restitué les clefs du local à la SCI LA FONTAINE, libérant ainsi les lieux de toute occupation (pièce n°3) ; * Le 12 novembre 2020, à la suite de la mise en vente de l'immeuble, la SCI LA FONTAINE a reçu une offre d'achat qu'elle a acceptée ;

Pièce n°10 : Offre d'acquisition de l'immeuble du 12 novembre 2020 * Le 28 janvier 2021, un compromis de vente a été signé ; * Le 30 juin 2021, l'acte de vente définitif a été régularisé, lequel ne fait mention d'aucune occupation concernant le local commercial.

Pièce n°11 : Acte de vente entre la SCI LA FONTAINE et la société KM15 du 30 juin 2021 Pièce n°12 : Attestation de vente de l'immeuble du 30 juin 2021

Il apparaît alors que l'argument invoqué par le liquidateur relève davantage de la spéculation, avancée dans le seul but d'imputer une faute de gestion aux dirigeants, que d'une analyse rigoureuse des faits.

Il s'ensuit alors qu'aucun élément ne permet de caractériser une faute de gestion imputable à Messieurs [E] et [Q] [M], ni au titre de la poursuite de l'activité, ni au regard d'un quelconque intérêt personnel.

iii. Sur les prétendus paiements préférentiels :

Enfin, la SCP ANGEL [L] DUVAL, ès qualité, prétend que Messieurs [E] et [Q] [M] auraient procédé à des paiements préférentiels, au préjudice de la société DEVAUX.

A l'appui de ce grief, elle indique : * Que « la vente des murs de la SCI LA FONTAINE aurait servi à solder le prêt contracté sur la SCI LA FONTAINE, ainsi que le prêt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce de la SARL LOGIS CONSTRUCTION » :

Il est utile d'observer ici que le liquidateur formule ce grief au conditionnel, celui-ci assumant pleinement présenter à la juridiction de céans, au soutien de son action, de simples suppositions dénuées de fondement.

Cette affirmation se révèle alors, sans surprise totalement fallacieuse puisque la société LOGIS CONSTRUCTION a acquis fonds de commerce sans recourir à aucun financement bancaire externe.

La SCP ne précise d'ailleurs ni la date, ni le montant des remboursements allégués, pas plus qu'il n'identifie l'établissement bancaire concerné, et ne démontre l'existence d'aucun flux financier permettant d'étayer ses dires.

En effet, les relevés de compte versés aux débats par le liquidateur font apparaître des mouvements au crédit - et non au débit - de la société LOGIS CONSTRUCTION intitulés

« remboursement de prêt ».

Ces mouvements correspondent au remboursement d'un prêt qui avait été consenti par la société LOGIS CONSTRUCTION à la SCI LA FONTAINE et qui a pu être remboursé II ne s'agit donc nullement d'un paiement effectué par la société LOGIS CONSTRUCTION mais du recouvrement d'une créance par cette dernière, qui témoigne d'une gestion saine des dirigeants et d'un souci de reconstitution de l'actif. * Que « la société LOGIS CONSTRUCTION aurait volontairement choisis d'utiliser la période de délibéré de la décision attendue du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE pour solder les créances qu'ils avaient choisi, notamment des sommes au titre des comptes courant d'associés » :

Sur ce point, il sera observé que le liquidateur n'identifie dans ses écritures ni les montants des créances concernées, ni la date des opérations, ni l'identité des créanciers qui auraient été privilégiés.

Il ne développe pas non plus en quoi ces paiements s'écarteraient d'une gestion normale de l'entreprise et constitueraient des paiements dits préférentiels au détriment de la société DEVAUX.

S'agissant des règlements évoqués concernant des factures de mars 2019, décembre 2020 et janvier 2021, le liquidateur fait là encore une grave confusion entre la SCI LA FONTAINE et la société LOGIS CONSTRUCTION.

En effet, à la suite à la vente de son bien le 30 juin 2021, la SCI LA FONTAINE a pu s'acquitter de l'intégralité des sommes dont elle était débitrice envers la société LOGIS CONSTRUCTION.

Elle a ainsi procédé au remboursement du prêt consenti par la société LOGIS CONSTRUCTION, ainsi qu'au règlement de factures émises à son attention en mars 2019, décembre 2020 et janvier 2021.

Pièce n°13 : Factures émises par la société LOGIS CONSTRUCTION et réglées par la SCI LA FONTAINE

Ces opérations émanent donc de la SCI LA FONTAINE et non de la société LOGIS CONSTRUCTION, qui n'a effectué aucun paiement au titre de ces factures.

S'agissant des chèques pointés par le liquidateur, il sera observé que ce dernier ne démontre pas en quoi ces paiements constitueraient des actes préférentiels, supposés déroger au cadre d'une gestion normale de l'entreprise.

En effet, la SCP ANGEL [L] DUVAL se borne à entourer certaines lignes figurant sur les relevés bancaires et à verser aux débats les talons de chèque correspondant, sans procéder à la moindre analyse de ces opérations.

Et pour cause, le liquidateur s'est abstenu de toute démarche de vérification minimale pourtant inhérente à sa fonction, dans la mesure où il n'a jamais sollicité auprès des dirigeants les justificatifs correspondants.

Or, il sera observé que les paiements litigieux correspondaient à des dépenses directement liées à l'activité de la société, à savoir : * des frais de fournisseurs relatifs à des chantiers en cours, et donc justifiés par la nécessité de poursuivre l'exploitation de l'activité de l'entreprise ; * des frais d'essence, nécessaires à la réalisation des déplacements professionnels liés auxdits chantiers ; * au règlement de son assurance professionnelle, indispensable à la poursuite de son activité ; * au règlement du solde de tout compte de son salarié ; * à des frais d'avocat, relatifs à l'appel interjeté contre la décision de justice défavorable rendue au bénéfice de la société DEVAUX, indispensable à la préservation des intérêts de l'entreprise et à la diminution de son passif.

Pièce n°14 : Justificatifs des chèques émis par la société LOGIS CONSTRUCTION

Ces règlements ont ainsi été opérés en contrepartie de prestations réellement fournies ou de dépenses justifiées, au titre de créances arrivées à échéance, et ce dans le strict respect de l'intérêt social.

Ils ne sauraient dès lors être interprétés comme manifestant une quelconque volonté de privilégier un créancier au détriment d'un autre, ni comme constituant un acte anormal de gestion.

S'agissant du règlement des comptes courant d'associés, il sera observé que seul un versement isolé d'un montant de 3.000 € au profit de Monsieur [E] [M] a été effectué le 30 novembre 2021.

Or, il convient de rappeler que, sauf stipulation contraire dans les statuts ou dans une convention spécifique, tout associé est en droit d'exiger à tout moment le remboursement de son compte courant d'associé, comme l'a jugé la Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 3 février 1999, n°97-10399).

Le remboursement d'un compte-courant d'associé, effectuée alors que le solde bancaire de la société était créditeur, constituait une opération tout à fait licite effectuée dans le cadre normal des relations entre un associé et la société et ne peut être assimilé à une faute de gestion en l'absence de toute interdiction.

Aussi et surtout, la SCP passe sous silence les abandons de compte-courant consentis par les dirigeants, pour un montant très largement supérieur à la somme remboursée, afin de réduire le passif de la société LOGIS CONSTRUCTION.

Ce comportement traduit au contraire la préoccupation constante de ces derniers de préserver les intérêts sociaux dans un contexte difficile, en acceptant de renoncer à leurs créances personnelles.

Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Messieurs [E] et [Q] [M], qui reposent sur des approximations et des confusions, ne sauraient caractériser l'existence de paiements préférentiels.

Par conséquent, il est demandé au Tribunal de Commerce de céans de débouter la SCP ANGEL [L] DUVAL, ès qualité de liquidateur de la société LOGIS CONSTRUCTION, de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de Messieurs [E] et [Q] [M] au titre de l'insuffisance de l'actif.

SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE ET L'INTERDICTION DE DIRIGER :

FAILLITTE PERSONNELLE

EN FAIT

Article L.653-4 du Code de commerce :

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.3

En 2017, la SAS DEVAUX assigne en annulation de la vente du fonds de commerce et du contrat de bail conclu avec la SCI LA FONTAINE, dirigée également par Monsieur [E] et [Q] [M].

Sans attendre le jugement, la SARL LOGIS CONSCTRUTION vend les murs de la SCI composée du fonds de commerce, objet du litige.

En date du 05/10/2021, la SARL LOGIS CONSTRUCTION est condamnée à restituer le prix de cession à la SCP LEHERCY HERMONT ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DEVAUX. La vente des murs de la SCI LA FONTAINE aurait servi à régler le prêt contracté sur la SCI LA FONTAINE, ainsi que le prêt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce par la SARL LOGIS CONSTRUCTION

La SCI LA FONTAINE est également dirigée par Monsieur [Q] [M].

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.»

Monsieur [E] et [Q] [M] ont poursuivi l'activité déficitaire, afin de céder les murs de la SCI LA FONTAINE assortie du fonds de commerce de la SARL LOGIS CONSTRUCTION alors qu'une action était pendante en vue de la résolution de la vente. La poursuite de cette activité était dans le but de céder les murs de la SCI assortie du fonds de commerce.

Article L.653-5 du Code de commerce :

« 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi. »

Dans l'assignation qui a été délivrée par la SAS DEVAUX, il était reproché à la SARL LOGIS CONSTRUCTION d'avoir cédé le fonds de commerce sur un chiffre d'affaires fictif puisque le chiffre d'affaires se basait sur une exploitation de l'activité non autorisée légalement dans le sous-sol,

En effet, il existait une salle dans le sous-sol qui n'avait pas été déclarée en Mairie et en Préfecture comme local autorisé à recevoir du public, et la SARL LOGIS CONSTRUCTION exploitait une partie de son activité dans cette salle, ce qui générait du chiffre d'affaires.

« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers. »

La vente des murs de la SCI LA FONTAINE aurait servi à régler le prêt contracté sur la SCI LA FONTAINE, ainsi que le prêt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce, par la SARL LOGIS CONSTRUCTION

Par conséquent, le paiement de ces dettes a consisté à avantager un créancier plutôt qu'un autre, et notamment, la SAS DEVAUX.

INTERDICTION DE DIRIGER

EN FAIT

L'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle

Au regard des éléments précités, Monsieur [E] [M] et Monsieur [Q] [M], ont commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger.

L'absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d'ouverture Une liste des créanciers inexploitable a été transmise. Cette liste ne comprenait ni adresse, ni montant.

Par conséquent, les créanciers n'ont pas pu être avisés.

Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45j

CONCLUSION

Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Monsieur [E] [M] et Monsieur [Q] [M] en leur qualité de dirigeants de la SARL LOGIS CONSTRUCTION, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.

De son côté Monsieur [E] [M] et Monsieur [Q] [M] par la voix de Maître Adel FARES indiquent par voie de conclusions auxquelles on pourra se référer pour de plus amples détails :

1. Sur la faillite personnelle :

En l'espèce

Aux termes de ses écritures, la SCP ANGEL [L] DUVAL sollicite le prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Messieurs [E] et [Q] [M] au motif qu'ils auraient : * (1) fait usage des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement ; * (2) poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; * (3) exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; * (4) payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.

Il sera par la suite démontré que chacun de ces griefs est totalement infondé, ne reposant sur aucun élément probant et qu'ils ne peuvent dès lors venir justifier une mesure de faillite personnelle. * (5) Sur le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement :

La SCP ANGEL [L] DUVAL soutient que « sans attendre le jugement » du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE, la SARL LOGIS CONSTRUCTION aurait « vendu les murs de la SCI composé du fonds de commerce, objet du litige ».

Elle ajoute que la vente des murs aurait permis de régler le prêt contracté sur la SCI la FONTAINE ainsi que le prêt contracté pour l'acquisition de fonds de commerce par la société LOGIS CONSTRUCTION.

Or, ces affirmations reposent sur des éléments factuellement faux et témoignent de la légèreté avec laquelle le Liquidateur a entendu soulever des fautes de gestion à l'encontre de Messieurs [E] et [Q] [M].

Ainsi, la société LOGIS CONSTRUCTION : * n'a jamais été propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] et n'a donc pu procéder à sa vente. Seule la SCI LA FONTAINE disposait de cette qualité ; * n'a jamais bénéficié d'un concours bancaire pour l'acquisition de son fonds de commerce ; * n'a jamais procédé à des remboursements de prêt, les relevés de compte de la société LOGIS CONSTRUCTION versés aux débats ne laissant apparaître aucun mouvement au débit à ce titre.

De ce fait, la SCP ANGEL [L] DUVAL ne caractérise aucun usage fautif des biens ou du crédit de la société LOGIS CONSTRUCTION par les dirigeants, contraire à son intérêt social. Elle ne caractérise pas non plus en quoi cette opération aurait procuré un intérêt personnel à Messieurs [E] et [Q] [M] ou à la SCI LA FONTAINE également gérée par ce dernier. Il en résulte que le grief soulevé n'est ni établi dans son principe, ni étayé par le moindre élément de preuve concret, et doit dès lors être écarté.

a) Sur le fait d'avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale

La SCP prétend que Messieurs [E] et [Q] [M] auraient poursuivi une activité déficitaire dans le but de céder les murs de la SCI LA FONTAINE, assortie du fonds de commerce. Or et tel que précédemment démontré, cette allégation est doublement infondée. D'une part, il a été établi qu'antérieurement à sa condamnation, l'activité de la société LOGIS CONSTRUCTION n'était pas structurellement déficitaire et qu'elle ne présentait pas les caractéristiques d'une exploitation vouée à l'échec.

Ainsi, la perte figurant au bilan de l'exercice 2020 apparaissait comme conjoncturelle, et le passif déclaré ne comprenait aucune dette significative en dehors de celle réclamée par la société DEVAUX.

D'autre part, la SCI LA FONTAINE a cédé l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] alors que le local était libre de toute occupation commerciale au moment de la vente. Le maintien de l'activité de la société LOGIS CONSTRUCTION n'a donc aucunement influé sur la réalisation de cette opération immobilière, et ne poursuivait dès lors aucun intérêt personnel. Il en résulte qu'aucun élément objectif ne permet de caractériser une poursuite abusive d'une activité déficitaire de la société LOGIS CONSTRUCTION dans l'intérêt propre de ses dirigeants.

b) Sur le grief tiré de l'exercice une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi :

Sur ce point, la SCP ANGEL [L] DUVAL indique que la société LOGIS CONSTRUCTION aurait exploité une salle en sous-sol qui n'avait pas été déclarée en Mairie et en Préfecture comme local autorisé à recevoir du public.

Or, ce faisant, le Liquidateur procède à une interprétation manifestement erronée du comportement fautif visé à l'article L.653-5 du code de commerce.

En effet, cette disposition vise le cas de dirigeants personnes physiques ayant exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration en violation d'une interdiction légale les frappant personnellement, telles que : * une interdiction de gérer prononcée par décision judiciaire (Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 8, 3 septembre 2024, n°22/07820) ; * une mesure de faillite personnelle (Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2022, n°20/18403) ; * une situation d'incompatibilité professionnelle expressément prévu par un texte (Com. Cass. 10 octobre 1995, n°091-21.748).

En revanche, les simples irrégularités d'exploitation imputables à la personne morale elle-même ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.653-5 du code de commerce et ne permettent donc pas de justifier une mesure de faillite personnelle.

En l'espèce, il est constant que Messieurs [E] et [Q] [M] n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction de gérer, de faillite personnelle ou d'incompatibilité professionnelle légale antérieure.

Dès lors, le grief formulé par le Liquidateur est infondé et doit être écarté.

c) Sur le grief relatif au fait d'avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers : Le Liquidateur soutient que la vente des murs de la SCI LA FONTAINE « aurait servi à régler le prêt contracté sur la SCI LA FONTAINE, ainsi que le prêt pour l'acquisition du fonds de commerce, par la SARL LOGIS CONSTRUCTION », ce qui aurait eu pour conséquence d'avantager la SAS DEVAUX.

Or, comme développé supra, la société LOGIS CONSTRUCTION n'a contracté aucun prêt bancaire pour l'acquisition du fonds de commerce et n'a donc effectué aucun remboursement à ce titre.

Ce grief, qui repose sur une hypothèse erronée, doit donc être rejeté en l'absence de toute motivation sérieuse.

Par conséquent, il est demandé au Tribunal de Commerce de céans de débouter la SCP ANGEL [L] DUVAL, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGIS CONSTRUCTION, de sa demande de faillite personnelle dirigée à l'encontre de Messieurs [E] et [Q] [M].

2. Sur l'interdiction de gérer :

En l'espèce

Subsidiairement, la SCP ANGEL [L] DUVAL, ès qualité, sollicite l'interdiction de gérer de Messieurs [E] et [Q] [M], pour une durée laissée à l'appréciation du Tribunal.

Elle leur reproche : * de lui avoir transmis une liste de créanciers inexploitable, en violation de l'article L.622- 6 du code de commerce ; * d'avoir déclaré tardivement l'état de cessation des paiements de la société LOGIS CONSTRUCTION.

Ces griefs sont cependant infondés, comme il sera démontré ci-après.

a) S'agissant du défaut de remise au liquidateur des renseignements à communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce :

Pour fonder le grief, la SCP ANGEL [L] DUVAL indique que les défendeurs lui aurait transmis une liste inexploitable de créanciers.

Toutefois, il convient de relever que le liquidateur : * ne fournit pas la liste litigieuse qui permettrait au Tribunal de céans de vérifier le caractère inexploitable de cette liste, celle-ci se contentant de procéder par voie d'affirmation péremptoire ; * ne verse aux débats aucun courrier qui aurait été adressé à Messieurs [E] et [Q] [M] afin de leur demander de compléter ou de corriger la liste des créanciers fournie ; * ne développe, de manière générale, aucun argument de nature à qualifier la mauvaise foi des co-gérants.

Or, il y a lieu de rappeler que l'interdiction de gérer prévue à l'article L.653-8 du code de commerce ne peut être prononcée qu'en cas de mauvaise foi du dirigeant, et non pour une simple négligence.

La jurisprudence exige, à cet égard qu'une mise en demeure préalable ait été adressée au dirigeant, afin que l'éventuelle mauvaise foi puisse être caractérisée en cas d'absence de réponse ou de justification (CA Douai, 26 mai 2016, n°15/04967).

En l'espèce, en l'absence de toute démarche ou relance du liquidateur visant à signaler l'insuffisance de la liste transmise, les co-gérants pouvaient légitimement considérer que celle- ci était suffisante et conformes aux attentes.

Cette conviction était d'autant plus fondée qu'hormis la créance de l'AGIR ARRCO ET BTP d'un montant de 148 € et celle de la société DEVAUX issue du Jugement du TGI de COMPIEGNE du 7 octobre 2021, la société LOGIS CONSTRUCTION ne présentait aucune dette.

Pièce n°15 : Courriel du cabinet comptable ELIOT du 21 septembre 2023 Pièce n°16 : Courriel de la société SIKKENS du 22 septembre 2023 Pièce n°17 : Courriel de la société POINT P du 20 septembre 2023

Or, le jugement a bien été communiqué au liquidateur, puisque ce dernier a interjeté appel le 29 décembre 2021, soit avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

La SCP ANGEL [L] DUVAL disposait donc nécessairement des coordonnées de la société DEVAUX ainsi que du montant précis de sa créance, exposé dans le dispositif du jugement. Il en résulte donc qu'aucun manquement à l'obligation de communication, et a fortiori aucun comportement de mauvaise foi, ne peut être caractérisé à l'encontre de Messieurs [E] et [Q] [M].

b) S'agissant du retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements :

Pour fonder le grief relatif à la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, il sera observé que la SCP ANGEL [L] DUVAL ne prend la peine de développer aucun argumentaire.

Elle se contente ainsi d'en faire mention, sans apporter le moindre élément établissant le caractère volontaire du retard pris par Messieurs [E] et [Q] [M] dans la déclaration de l'état de cessation des paiements.

Or, il y a lieu de rappeler que le non-respect du délai de 45 jours pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective n'est pas à lui seul susceptible d'entraîner l'interdiction de gérer prévue à l'article L.653-8 du code de Commerce.

En effet, seule une omission présentant un caractère intentionnel, révélant la volonté délibérée du dirigeant de se soustraire à ses obligations légales, est de nature à justifier une telle interdiction.

Dès lors, en se contentant de procéder par une affirmation péremptoire en indiquant que les dirigeants auraient « omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45 jours », le liquidateur ne satisfait pas aux exigences posées par la loi.

En tout état de cause, il sera rappelé que Messieurs [E] et [Q] [M] n'ont eu connaissance de la situation de cessation des paiements qu'à la date de la notification du jugement de condamnation du Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE, soit le 30 novembre 2021.

Ils ont procédé eux-mêmes à la déclaration de l'état de cessation des paiements le 6 décembre 2021, soit seulement 6 jours après la notification du jugement, sans attendre l'assignation du liquidateur de la société DEVAUX.

En outre, le différé entre la date de déclaration et la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE est relativement léger, puisque limité à 17 jours.

Un tel écart, modéré et objectivement explicable par l'absence de connaissance antérieure de la situation de cessation des paiements, ne permet pas de caractériser un comportement volontairement fautif au sens de l'article L.653-8 du Code de commerce, et ne saurait donc justifier une interdiction de gérer.

c) Sur la disproportion des mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer : En l'espèce

L'éventualité d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer apparaît totalement disproportionnée, tant au regard de l'inconsistance des moyens soulevés par le liquidateur qu'au regard de la situation personnelle des dirigeants.

En effet, Monsieur [E] [M], 74 ans, est aujourd'hui retraité et n'exerce plus aucune activité commerciale. Il assume uniquement les fonctions de co-gérant de la SCI L INGON, créée en 2010, depuis le 4 mai 2017.

Pièce n°18 : Extrait Kbis de la SCI L INGON

Monsieur [M], quant à lui, a été profondément affecté par la liquidation de la société LOGIS CONSTRUCTION, qu'il a vécu comme un échec et qui a entraîné une dégradation de son état de santé.

Pièce n°19 : Ordonnance médicale du 26 septembre 2023

Dépourvu de ressources depuis lors, il perçoit actuellement le RSA et est hébergé à titre gratuit par sa mère.

Pièce n°20 : Attestation de paiement CAF du 27 iuillet 2025 Pièce n°21 : Attestation d'hébergement

N'ayant pas retrouvé d'emploi en dépit de ses recherches, il nourrit l'ambition de recréer à moyen terme une activité dans le secteur du bâtiment, correspondant à son cœur de métier, dans une perspective de réinsertion professionnelle cohérente et constructive.

Par ailleurs, il exerce les fonctions de gérant de la SCI LE ROYAL, créée en 2010, depuis le 30 janvier de cette même année. Pièce n°22 : Extrait Kbis de la SCI LE ROYAL

Dans ce contexte, les mesures de faillites personnelles ou d'interdiction de gérer priveraient Monsieur [E] et [Q] [M] de la gestion de leur unique activité, une société civile dépourvue d'activité commerciale.

S'agissant plus particulièrement de Monsieur [Q] [M], ces mesures auraient pour effet de l'empêcher de recréer une activité économique et de se rétablir financièrement, anéantissant toute perspective de réinsertion professionnelle.

De telles sanctions apparaissent ainsi excessives et injustifiées, ne répondant ni aux exigences de protection de l'intérêt général, ni aux objectifs de prévention, surtout en l'absence de tout comportement frauduleux ou de détournement des actifs sociaux. Par conséquent, au regard des développement qui précèdent, il est demandé au Tribunal de

Commerce de céans de débouter la SCP ANGEL [L] DUVAL, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LOGIS CONSTRUCTION, de sa demande d'interdiction de gérer dirigée à l'encontre de Messieurs [E] et [Q] [M].

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance :

Compte-tenu de ce qui précède, il sergit particulièrement inéquitable de laisser à la charae de Messieurs [E] et [Q] [M] les frais qu'ils ont été contraints d'engager afin de se défendre dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, il est demandé au Tribunal de céans de condamner la SCP ANGEL [L] DUVAL, ès qualité, à verser à Messieurs [E] et [Q] [M] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Les Réquisitions du Ministère Public

A l'audience, Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur, dans ses réquisitions constate qu'il est évident que la faute de la caducité de l'appel est celle de Maître [F]. Personne ne peut se prévaloir de cette caducité.

Le Liquidateur et les dirigeants sociaux sont perdants de cette caducité, il y a un dol retenu, qui n'est pas une faute d'augmentation frauduleuse du passif. Le chemin est trop long.

Ne partage pas la vision du Liquidateur, il n'y a pas d'activité déficitaire. La seule faute de gestion est la somme de 3 000€ récupérer.

Ne peut pas motiver sur l'usage des biens de la société par rapport à la réalisation des travaux, car il n'y a pas de passif à relier à ces factures qui ont été payées. La société d'exploitation a financé les travaux de la SCI, mais aucun lien avec le passif existant.

Pour ces raisons pas de sanction à l'encontre de Monsieur [Q] [M] par contre le remboursement de Monsieur [E] [M] de la somme de 3 000€ constitue une rupture d'égalité entre les créanciers et sollicite à son encontre une sanction de ce fait.

Sollicite à l'encontre de Monsieur [E] [M] une sanction en comblement de passif à hauteur de 3 000€ avec exécution provisoire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

SUR LA SANCTION PATRIMONIALE : DEMANDE DE COMBLEMENT DE PASSIF

Attendu qu'aux termes de l'article L651-2 du code de commerce :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :

Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours

La SCP ANGEL [L] DUVAL reproche à Messieurs [E] et [Q] [M], d'avoir déclaré tardivement l'état de cessation des paiements de la société LOGIS CONSTRUCTION.

Or, il est constant que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date fixée dans le jugement d'ouverture ou de report (Cass. Com. 18 janvier 2017, n°14-24.314 ; 22 février 2017, n°15-17.558 ; 20 avril 2017, n°14-50.048).

Aucun élément, contrairement aux allégations du demandeur, atteste l'assignation visant à faire remonter la date de cessation des paiements dans le but de caractériser un manquement des dirigeants.

En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 5 octobre 2021 par le jugement d'ouverture par le Tribunal de commerce de COMPIÈGNE, et aucun jugement de report n'a été prononcé. Sachant que les consorts [M] ont effectué leur déclaration de cessation des paiements le 6 décembre 2021, le retard par rapport au délai légal de 45 jours est de 17 jours.

Après 10 années d'exploitation ce faible retard ne peut s'apprécier comme une vraie volonté des dirigeants à retarder aux maximum la déclaration de cessation des paiements à des fins d'enrichissement en percevant leurs salaires.

Compte tenu de ces éléments le tribunal ne retiendra pas ce grief.

La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

La SCP ANGEL [L] DUVAL soutient que Messieurs [E] et [Q] [M] auraient poursuivi l'exploitation de la société LOGIS CONSTRUCTION malgré une activité déficitaire, dans un but personnel.

Sur ce point, le compte de résultat de la société LOGIS CONSTRUCTION présentait un solde positif de 908,00 € en 2019, puis une perte de 63.953,00€ au 31 décembre 2020.

Le Tribunal rappelle que l'année 2020 a été caractérisée par la crise sanitaire liée à la COVID-19, sachant le confinement décrété par l'état avec un arrêt de l'activité, la perte enregistrée par la société LOGIS CONSTRUCTION sur l'année 2020, d'un montant de 64.279 €, ne saurait en aucun cas être interprétée comme le signe d'une activité structurellement déficitaire.

D'ailleurs le chiffre d'affaires de la société LOGIS CONSTRUCTION était de 123.203 €, en progression de 10% par rapport à l'exercice précédent, ce qui démontre au contraire une dynamique commerciale positive et une capacité de l'entreprise à générer des revenus en croissance.

Compte tenu de ces éléments le tribunal ne retiendra pas ce grief.

Les paiements préférentiels

La SCP ANGEL [L] DUVAL, ès qualité, prétend que Messieurs [E] et [Q] [M] auraient procédé à des paiements préférentiels, au préjudice de la société DEVAUX.

A l'appui de ce grief, elle indique : * Que « la vente des murs de la SCI LA FONTAINE aurait servi à solder le prêt contracté sur la SCI LA FONTAINE, ainsi que le prêt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce de la SARL LOGIS CONSTRUCTION » :

La SCP ne précise ni la date, ni le montant des remboursements allégués, pas plus qu'elle n'identifie l'établissement bancaire concerné, et ne démontre l'existence d'aucun flux financier permettant d'étayer ses dires.

Compte tenu de ces éléments le tribunal ne retiendra pas que ces paiements soient considérés comme des paiements préférentiels et de ce fait ne retiendra pas ce grief.

S'agissant du règlement des comptes courant d'associés, il est observé que seul un versement isolé d'un montant de 3.000 € au profit de Monsieur [E] [M] a été effectué le 30 novembre 2021.

Il convient de rappeler que, sauf stipulation contraire dans les statuts ou dans une convention spécifique, tout associé est en droit d'exiger à tout moment le remboursement de son compte courant d'associé, comme l'a jugé la Cour de cassation (Cass. civ. 3e, 3 février 1999, n°97-10399).

Cependant une limite est toutefois prévue, la demande de remboursement doit être effectuée de bonne foi et ne doit pas être abusive pour la société.

Dans la situation financière de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société, le remboursement de 3 000€ du compte courant d'associés de Monsieur [E] [M] ne pouvait qu'aggraver le passif en se favorisant comme créancier privilégié.

Le dirigeant, de facto, allait à l'encontre de l'intérêt de la société en aggravant sa situation financière déjà difficile l'ensemble étant constitutif d'une faute de gestion.

De plus le droit positif précise que le fait d'avantager un créancier au détriment des autres et/ ou de procéder à un paiement préférentiel est constitutif d'une faute de gestion.

Les faits ci-dessus énoncés : 1. ne permettent pas au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE de conclure à l'existence de faute de gestion concernant Monsieur [Q] [M], ce grief ne sera donc pas retenu libérant ainsi Monsieur [Q] [M] en sa qualité de dirigeants de la SARL LOGIS CONSTRUCTION à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs. 2. permettent au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE de conclure à l'existence de faute de gestion concernant Monsieur [E] [M], ce grief sera donc retenu libérant ainsi Monsieur [Q] [M] en sa qualité de dirigeants de la SARL LOGIS CONSTRUCTION à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs.

Compte tenu de ces éléments le tribunal retiendra ce grief.

SUR LA SANCTION PERSONNELLE : INTERDICTION DE DIRIGER :

Attendu qu'au vu du rapport de Maitre [L], et en application de l'article L651-3 du Code de commerce, le Tribunal peut prononcer une interdiction de gérer ou la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L651-1 contre laquelle ces faits ont été relevés ;

FAILLITTE PERSONNELLE

EN FAIT

Article L.653-4 du Code de commerce :

« 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.3

Aucun élément tangible n'atteste que la vente des murs de la SCI LA FONTAINE a servi à régler le prêt contracté sur la SCI LA FONTAINE, dirigée également par Monsieur [Q] [M], ainsi que le prêt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce par la SARL LOGIS CONSTRUCTION.

Le Tribunal ne retiendra donc pas ce grief.

« 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.»

Précédemment il a été démontré que ce grief était infondé, le Tribunal ne retiendra donc pas celui-ci.

Article L.653-5 du Code de commerce :

« 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi. »

Le jugement du 5 octobre 2021, prononçant la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce consentie par la SARL LOGIS CONSTRUCTION à la SAS DEVAUX le 31 mai 2016, confirme une exploitation de l'activité non autorisée légalement dans le sous-sol.

La SARL LOGIS CONSTRUCTION a donc cédé le fonds de commerce sur un chiffre d'affaires fictif puisque le chiffre d'affaires se basait sur une exploitation de l'activité non autorisée légalement dans le sous-sol,

En effet, il existait une salle dans le sous-sol qui n'avait pas été déclarée en Mairie et en Préfecture comme local autorisé à recevoir du public, et la SARL LOGIS CONSTRUCTION exploitait une partie de son activité dans cette salle, ce qui générait du chiffre d'affaires.

Le Tribunal retiendra ce grief.

« 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers. »

Précédemment il a été démontré que ce grief était infondé, le Tribunal ne retiendra donc pas celui-ci.

Les faits ci-dessus énoncés ne permettent pas au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE de conclure à l'existence de comportements susceptibles d'être sanctionnés par le prononcé d'une faillite personnelle, ce grief ne sera donc pas retenu libérant ainsi Monsieur [E] [M] et Monsieur [Q] [M] en leur qualité de dirigeants de la SARL LOGIS CONSTRUCTION de la faillite personnelle.

INTERDICTION DE DIRIGER

EN FAIT

L'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle

L'absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d'ouverture Le liquidateur prétend que la liste des créanciers transmise est inexploitable, celle-ci ne comprenant ni adresse, ni montant les créanciers n'ont pas pu être avisés.

Sachant qu'aucun élément n'est porté aux débats, le Tribunal ne retiendra pas ce grief.

Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45j

Précédemment il a été démontré que ce grief était infondé, le Tribunal ne retiendra donc pas celui-ci.

Les faits ci-dessus énoncés ne permettent pas au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE de conclure à l'existence de comportements susceptibles d'être sanctionnés par le prononcé d'une interdiction de diriger, ce grief ne sera donc pas retenu libérant ainsi Monsieur [E] [M] et Monsieur [Q] [M] en leur qualité de dirigeants de la SARL LOGIS CONSTRUCTION de l'interdiction de diriger.

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Attendu que la SCP ANGEL [L] DUVAL qui voit sa cause succomber aura la charge des dépens ; Que toutefois les circonstances de la cause justifient de ne pas entrer en voie de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; la SCP ANGEL [L] DUVAL sera condamnée aux dépens ;

La SCP ANGEL [L] DUVAL dont la cause succombe sera condamné aux dépens et à payer solidairement à Messieurs [E] [M] et [Q] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article L651-2 du code de commerce, Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce, Vu l'article L 653-8 du Code de commerce, Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

DIT RECEVABLE ET MAL FONDE l'action dirigée contre Monsieur [Q] [M] ;

DÉBOUTE la SCP ANGEL [L] DUVAL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [Q] [M] ;

DIT RECEVABLE ET PARTIELLEMENT MAL FONDE l'action dirigée contre Monsieur [E] [M] ;

CONDAMNE Monsieur [E] [M] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la société LOGIS CONSTRUCTION SARL à hauteur de 3 000 € ;

CONDAMNE la SCP ANGEL [L] DUVAL en tous les dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 103.57 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 septembre 2025 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, la Présidente du délibéré Madame Chantal LENOIR empêchée et par Maitre Fabrice BERNARD greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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