Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000854
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Répertoire général : 2026 000854
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/03/2026
Demandeur : M [B] [F], en qualité de Gérant de la SARL EXPERTISE PREVOYANCE GROUPE, elle même Présidente de la SAS EXPERTISE PREVOYANCE SECURITE [Adresse 1]
Comparant.
Défenderesse : EXPERTISE PREVOYANCE SECURITE (SAS) [Adresse 2]
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre Juges: D. MARTIN DE FREMONT : Ph. COLIN : AC. MORISAUX
Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en chambre du conseil du 10/03/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
41526088
Répertoire général: 2026 000854
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu'à la date du 27/02/2026, M [B] [F], gérant de la SARL EXPERTISE PREVOYANCE GROUPE, elle-même présidente de la société EXPERTISE PREVOYANCE SECURITE (SAS), a fait au greffe du tribunal, via le tribunal digital, la déclaration de cessation des paiements.
Qu'à l'appui de ladite déclaration, il a été déposé les pièces prescrites par l'article R.631-6 du code de commerce.
Que la société EXPERTISE PREVOYANCE SECURITE (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le no 911 799 831.
Que M [B] [F], gérant de la SARL EXPERTISE PREVOYANCE GROUPE, ellemême présidente de la société EXPERTISE PREVOYANCE SECURITE (SAS) a été entendu en chambre du conseil en ses explications.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 73 557,00 euros avec pour seul actif disponible un solde bancaire négatif de 8 291,00 euros ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
L'entreprise emploie 10 salariés et son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 euros HT.
Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EXPERTISE PREVOYANCE SECURITE (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 31/08/2025 selon l'article L.631-8 du code de commerce.
Nomme D. MARTIN DE FREMONT en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL [D] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [D], en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du mandataire judiciaire.
Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès-verbal de nomination ou de carence sera déposé au greffe sans délai.
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Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d'observation de six mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 06/05/2026 à 09 h 00 afin que le tribunal statut sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.