Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025003992
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 432 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 13/01/2026
Demandeur: METRO FRANCE (SAS) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté : Maître Odile DESMAZIERES, Avocat au barreau de Lille
Défendeur : [Localité 2] (SAS) [Adresse 3] [Localité 3] R.C.S 915 099 527 Représenté : Non comparant, non représenté,
Composition du tribunal Président de Chambre Juges ibunal lors du débat et du délibéré : ibre : D. MARTIN DE FREMONT : S. KIRSTETTER : J. MALARD Ministère public С : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en char nbr e du conseil du 13/01/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : RENVOI APRES INCOMPETENCE (COMPETENCE TERRITORIALE) Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective
Répertoire général : 2025 003992
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Que par exploit de commissaire de justice en date du 28/07/2025, la Sas METRO FRANCE a fait délivrer assignation à la société [Localité 2] (SAS) ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 915 099 527, pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d'obtenir le paiement de la somme de 4520.58 €.
Que l'entreprise étant inscrite au Registre du commerce et des sociétés de DOUAI, le tribunal de commerce de Lille métropole s'est déclaré incompétent et a renvoyé la présente affaire devant le tribunal de commerce de céans.
Que les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Que la société [Localité 2] (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée et quoique dûment appelée.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que la société [Localité 2] (SAS) a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en date du 04/11/2025 sur déclaration de cessation des paiements du dirigeant, par jugement rendu par le tribunal de commerce de céans.
Dit en conséquence n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [Localité 2] (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Constate que la société [Localité 2] (SAS) se trouve en liquidation judiciaire simplifiée par jugement prononcé par le tribunal de commerce de céans en date du 04/11/2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société [Localité 2] (SAS).
Liquide les dépens à la somme de 57.23 euros ttc, à la charge du demandeur.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.