Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003837
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 816 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Répertoire général : 2025 003837
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 03/12/2025
Demandeur : M [T] [Z], Président de la SAS ALLIANCE DIAG, elle même Présidente de la SAS BCD2E [Adresse 1] Comparant, * Défendeur : BCD2E (SAS) [Adresse 2] R.C.S 512 053 083 * En présence de : Mme [H] [Q], Responsable administrative et financière de la SAS ALLIANCE DIAG Comparante,
Composition du Tribunal Président de Chambre Juges lors du débat et du délibéré : : P. CONSTANT : Ph. GODEFROY : A. RICHEZ
Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en chambre du conseil du 03/12/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Ouverture d'une procédure de sauvegarde avec administrateur - L621-4 al.4
41525327
Répertoire général : 2025 003837
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Attendu qu'à la date du 28/11/2025, M [T] [Z], Président de la SAS ALLIANCE DIAG, elle même Présidente de la société BCD2E (SAS), ayant son siège social [Adresse 2], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article R-640-1 du Code de Commerce.
Que la société BCD2E (SAS) est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le no 512 053 083.
Que le tribunal de céans à ouvert une procédure de sauvegarde, par jugement de ce jour, à l'encontre de la SAS ALLIANCE DIAG.
Que suivant l'article L.662-8 du Code de commerce « Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des procédures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier. ».
Que M [T] [Z], Président de la SAS ALLIANCE DIAG, elle même Présidente de la société BCD2E (SAS) a été entendu en chambre du conseil en ses explications, en présence de Mme [H] [Q], Responsable administrative et financière de la SAS ALLIANCE DIAG.
Qu'il ressort des explications fournies et des renseignements en la possession du tribunal que l'entreprise ne peut surmonter ses difficultés qui la conduiraient à la cessation des paiements.
Qu'à la barre du Tribunal le dirigeant a substitué sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en une demande d'ouverture de sauvegarde.
Que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 euros h.t.
Qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir une procédure de sauvegarde.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de :
BCD2E (SAS) [Adresse 2] RCS [Localité 1] 512 053 083
Nomme A. RICHEZ en qualité de Juge commissaire et la SELARL [S] [W] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Répertoire général : 2025 003837
Nomme SELARL R & D, prise en la personne de Maître [J] [A] en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance.
Ordonne que le débiteur procédera à l'inventaire des biens de l'entreprise prévu à l'Article R621-1 7° du Code de Commerce pour le 31/12/2025 au plus tard.
Fixe la fin de la période d'observation pour une durée de six mois et invite l'entreprise, son mandataire de justice ainsi que le représentant des salariés à se présenter en Chambre du Conseil, palais de justice [Adresse 3] à Douai, le 04/02/2026 à 09 h 00 pour examen de la situation de l'entreprise.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jours mois et an indiqués ci-dessus.
2025 003837 41525327
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.