Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
2025003411
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
869 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 20/01/2026

Demandeur : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] 293. [Adresse 1] Représenté : Mme [X] [O], munie d'un pouvoir spécial SELARL [U] [W] - [L] [J] En qualité d'expert de M [M], [P], [B] [F] (EI), désigné par ordonnance du 25/11/2025 Représentée par M [C] [I], collaborateur, Comparants * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Défendeur : [F] [M], [P] [B] (EI) [Adresse 2] 908 735 038 Non comparant, non représenté, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : Ph. COSTE : S. KIRSTETTER Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Débats en chambre du conseil du 20/01/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire entrepreneur individuel - L681-2 II

41526030

Répertoire général : 2025 003411

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Par exploit d'huissier en date du 16/10/2025, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné M [M], [E] [B] [F] (EI), ayant son établissement [Adresse 3], pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.

Que M [M], [P] [B] [F] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro 908 735 038 à titre individuel.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer A. RICHEZ, Juge commis assisté de la SELARL [U] [W] - [L] [J], prise en la personne de Maître [L] [J], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que M [M], [P] [B] [F] n'a pas été représenté bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d'avant dire droit du 25/11/2025 et de l'ordonnance du juge commis.

Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 2 504 euros avec son actif disponible non identifié ; et qu'il se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que le dirigeant ne s'étant pas manifesté, le tribunal n'a pu apprécier si M [M], [P] [B] [F] exerce encore une activité, ni même si les conditions à l'article L 711-1 du Code de la consommation sont réunies en ce qui concerne son patrimoine personnel.

Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 Euros H.T.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M [M], [P] [B] [F] (EI), en vertu l'article L 681-2 II du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel, en vertu de l'article L 681-2 II du Code de commerce à l'égard de M [M], [P] [B] [F] (EI), ci-dessus qualifié et domicilié,

Fixe la date de cessation des paiements au 21/07/2024 selon l'Article L.631-8 du code de commerce.

Nomme A. RICHEZ en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [U] [W] - [L] [J], prise en la personne de Maître [L] [J] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Désigne SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leurs créances entre les mains de Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du code de commerce.

Ouvre une période d'observation de six mois.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 18.03..2026 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la Loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an indiqués ci-dessus.

2025 003411 41526030

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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