Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025003185
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
825 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 02/12/2025

Demanderesses : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [S] [B],

SELARL [G] [Y] - [P] [N], prise en la personne de Maître [H] [N], en qualité d'expert, désignée par ordonnance du 21/10/2025 de [X] [K] (EI), représentée par Maître [H] [N],

Comparants

Défendeur : [X] [K] (EI) [Adresse 2] [Localité 2] Répertoire SIRENE : 793 860 628

Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en chambre du conseil du 02/12/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION

Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire entrepreneur individuel - L681-2 II

41525323

Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Par exploit de commissaire de justice en date du 19/09/2025, l' URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné Monsieur [X] [K], entrepreneur individuel, exerçant une activité de restauration rapide, [Adresse 3] immatriculé au répertoire SIRENE sous le numéro 793 860 628, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre lui.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer A. RICHEZ Juge commis assisté de la SELARL [G] [Y] - [P] [N], prise en la personne de Maître [H] [N], expert, désignée par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que M [X] [K], entrepreneur individuel, n'a pas comparu ni été représenté bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d'avant dire droit du 21/10/2025 et de l'ordonnance du juge commis.

Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que les dettes sont nées à l'occasion de l'activité professionnelle de M [X] [K] et qu'elles ne portent pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, il ne remplit donc pas les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation. M [X] [K] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel échu et exigible qui s'élève à 55 031,00 euros avec aucun actif professionnel disponible identifié à ce jour ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inferieur à 3.000.000 Euros H.T.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui portera uniquement sur le seul patrimoine professionnel conformément à l'article L.681-2 II du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de redressement judiciaire, sur le seul patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce, à l'encontre de M [X] [K] (EI), ci-dessus qualifié et domicilié.

Fixe la date de cessation des paiements au 02/06/2024 selon l'Article L.631-8 du code de commerce.

Nomme A. RICHEZ en qualité de Juge-Commissaire.

Nomme la SELARL [G] [Y] - [P] [N], prise en la personne de Maître [H] [N], en qualité de Mandataire Judiciaire.

Désigne la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.

Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.

Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leurs créances entre les mains de Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L624-1 du code de commerce.

Ouvre une période d'observation de six mois.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 04 février 2026 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.