Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002560
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 020 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 25/11/2025

Demandeur ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1] [Localité 1] Représenté : Maître Emmanuel MASSON, membre de la SCP MASSON, Avocat au Barreau de Lille, SELARL Yvon PERIN - [X] [C] En qualité d'expert de M [N] [A] (E.I), désigné par ordonnance du 07/10/2025 Représentée par Maître [X] [C] Comparants, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Défendeur [A] [N] (E.I) : [Adresse 2] [Localité 2] R.C.S [Numéro identifiant 1] Non comparant, non représenté, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : V. TINTURIER : A. RICHEZ Ministère Public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Débats en chambre du conseil du 25/11/2025 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1

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Le Tribunal après communication au ministère public et en avoir délibéré conformément à la Loi :

Que par exploit de commissaire de justice en date du 05/08/2025, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP a assigné Monsieur [N] [A] exerçant une activité de chauffage, plomberie, achat et vente de matériel, ayant son établissement au [Adresse 3] [Localité 2] pour comparaître en chambre du conseil et être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.

Que Monsieur [N] [A] est inscrit au Registre du commerce et des sociétés de Douai sous le numéro [Numéro identifiant 1] à titre individuel.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer J. BILS, Juge commis assisté de la SELARL Yvon PERIN & [X] [C], en la personne de Maître [X] [C], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que Monsieur [N] [A] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d'avant dire droit du 07/10/2025 et de l'ordonnance du juge commis et quoique dument appelé.

Que le dirigeant quoiqu'averti de l'audience et de l'objet de la saisine du tribunal, n'a fait valoir aucune contestation.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 6 430 euros avec son actif disponible non identifié ; et qu'elle se trouve manifestement en état de cessation des paiements.

Que l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de commerce prévoit « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »

Qu'en outre il apparait que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d'affaires HT sont inférieurs aux seuils prévues aux articles L 641-2 & D 641-10 du Code de Commerce et qu'elle remplit en conséquence les conditions pour l'application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.

Qu'il y a donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sur l'ensemble du patrimoine.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate sur l'ensemble du patrimoine à l'encontre de Monsieur [N] [A] (E.I), ci-dessus qualifié et domicilié avec pour réserve que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.

Fixe la date de cessation des paiements au 25/05/2024.

Nomme A. RICHEZ Juge-Commissaire.

Nomme SELARL Yvon PERIN - [X] [C], prise en la personne de Maître [X] [C] en qualité de liquidateur avec notamment pour mission d'établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur et dans les deux mois de la dite désignation un état mentionnant l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis par la loi, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du Tribunal.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'article L 644-2 du Code de commerce.

Fixe provisoirement à douze mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du Code de commerce.

Désigne conformément à l'article L 641-1, II, 6° du Code de commerce SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier prévu à l'article L 622-6 du Code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du Liquidateur.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Invite le comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personne à désigner un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence sera immédiatement déposé au Greffe.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article L644-5 du Code de commerce.

Ordonne toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués cidessus.

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Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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