Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002345
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 673 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Répertoire général : 2025 002345
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 02/09/2025
Demanderesse : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] Représentée par Mme [F] [T].
Comparante.
Défenderesse : AF SERVICES [Cadastre 1] (SAS) [Adresse 2] R.C.S 881 858 518 Représentée par Mme [I] [S], présidente de ladite société. En présence de son assistante.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : MJ. DE BONADONA Juges : Ph. GODEFROY : J. BILS
Ministère Public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en chambre du conseil du 02/09/2025
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. DE BONADONA.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
41525201
2025 002345
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit d'huissier en date du 11/07/2025, l' URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné la société AF SERVICES 59 (SAS) ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 881 858 518, pour comparaitre en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle.
Que Mme [I] [S], présidente de la société AF SERVICES 59 (SAS) a été entendue en Chambre du Conseil en présence de son assistante.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 183 881 euros avec son actif disponible de 6 653 euros justifiant une insuffisance d'actif de 177 228 euros et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T.
Qu'il y à donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AF SERVICES 59 (SAS), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 31/07/2024 selon l'article L.631-8 du code de commerce.
Nomme Ph. COSTE en qualité du Juge Commissaire.
Nomme la SELARL [Z] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [Z], en qualité de Mandataire Judicaire.
Nomme la SELARL THOMAS & Associés, COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.
Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.
Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. 2025002345
Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L 624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 05 novembre 2025 à 09 H 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.