Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025002260
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Répertoire général : 2025 002260
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 05/08/2025
Demandeur : [G] [A] [Adresse 1] En qualité de président de la société [H] [K] (SAS)
Non Comparant ni représenté.
Défenderesse : [H] [K] (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] R.C.S 892 033 135
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : MJ. DE BONADONA : Ph. [U] * Ministère public : Cyril DELHAYE avisé -Vice-Procureur de la République, * Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 05/08/2025
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS Jugement de caducité
2025 002260
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à la date du 15/07/2025, Monsieur [A] [G], président de la société [H] [K] (SAS) ayant son siège social [Adresse 3], a fait au Greffe du Tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les conditions prévues par l'article R-640-1 du Code de Commerce.
Que la société [H] [K] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Douai sous le numéro 892 033 135.
Que l'affaire a appelée à l'audience de ce jour.
Que Monsieur [A] [G], président de la société [H] [K] (SAS), n'a pas comparu en chambre du conseil, ni représenté.
Qu'il y a donc lieu en conséquence, vu le défaut de comparution, de constater la caducité de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [H] [K] (SAS),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Prononce la caducité de la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [H] [K] (SAS) pour défaut de comparution de M [A] [G], président de ladite société.
Constate l'extinction de l'instance.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la charge de M [A] [G] à la somme de 57,23 euros TTC.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.