Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
2025001548
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 09/09/2025

Demandeur : Ministère Public [Adresse 1] Non comparant, non représenté.

SELARL [W] [H] & [D] [Q], prise en la personne de Maître [D] [Q], en qualité d'expert, désignée par ordonnance du 17 juin 2025 de ASM3-I (SARLV) Représentée par M [A] [I], collaborateur, Comparant.

Défenderesse : [Localité 1] (SARLV) [Adresse 2] R.C.S 435 086 376 M [Adresse 3], gérant de ladite société Non comparant, non représenté.

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : V. TINTURIER : Ph. GODEFROY

Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en chambre du conseil du 09/09/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la [Localité 1] (SARLV) pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer H. LALIBERTE, juge commis assisté de SELARL [W] [H] & [D] [Q], prise en la personne de Maître [D] [Q], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que la [Localité 1] (SARLV) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 17 juin 2025 et de l'ordonnance du juge commis.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré.

Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [Localité 1] (SARLV).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 17 juin 2025, Le Ministère public avisé,

Constate que la société [Localité 1] (SARLV) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de [Localité 1] (SARLV).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [Localité 1] (SARLV).

Dit n'y avoir lieu à dépens.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.