Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2025001159
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Répertoire général : 2025 001159

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 21/05/2025

Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [O], en qualité d'administrateur judiciaire de STAR (SAS) Représentée par Maître [Y] [O],

SELARL Yvon PERIN - [W] [B], prise en la personne de Maître [W] [B], en qualité de Mandataire Judiciaire de STAR (SAS), représentée par Maître [W] [B],

Comparants

Défenderesse : STAR (SAS) [Adresse 1] R.C.S d'Arras 522 428 341 Représentant légal SAS VDB, elle même représentée par M [X] [R], en sa qualité de président.

Comparant.

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : J. BILS : S. KIRSTETTER

Ministère public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en chambre du conseil du 21/05/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41525095

2025 001159 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 02/04/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société STAR (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au RCS d'Arras sous le numéro 522 428 341.

Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.

Qu'il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire que la société STAR est régulièrement assurée pour l'exercice de son activité, que la trésorerie lui permet de faire face à ses charge courantes, que les prévisionnels laissent espérer un retour à la profitabilité dès juin 2025 et ne font pas apparaître d'impasse de trésorerie à horizon décembre 2025, dans ces conditions il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation.

Que le mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur Judiciaire.

Il ressort du rapport de M le juge-commissaire que le dirigeant est très impliqué dans le redressement de l'entreprise et a mis en place un plan d'action, M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.

Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de STAR (SAS).

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 17 septembre 2025 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.