Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 mai 2025
Numéro de rôle
2025000965
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
726 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000965 41525080

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 14/05/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [S] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALLO APERO ALLO BURGER, représentée par Mme [R] [F], collaboratrice,

Comparante.

Défenderesse : ALLO APERO ALLO BURGER (SAS) [Adresse 1] RCS : 914 524 103 Représentant légal M [D] [M], président de ladite société,

Non comparant ni représenté.

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : J. MALARD : V. TINTURIER

Ministère Public : Frédéric FOURTOY - avisé -, Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en Chambre du Conseil du 14/05/2025

Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT

Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1

2025 000965

Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,

Que par jugement en date du 18/03/2025, Le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ALLO APERO ALLO BURGER (SAS), ayant son siège social [Adresse 1] immatriculée au R.C.S. de Douai sous le numéro 914 524 103.

Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.

Que le mandataire judiciaire expose qu'il n'a pu rencontrer M [D] [M], dirigeant de la SAS ALLO APERO ALLO BURGER, du fait de son incarcération, que cette situation contraint aujourd'hui tant la poursuite d'activité que le maintien de la société en redressement judiciaire, de plus aucun élément économique ou comptable n'a pu être obtenu pour étudier la situation financière de l'entreprise et aucune perspective pour espérer envisager la faisabilité d'un plan de redressement, dans ces conditions il est sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Qu'au terme des délais légaux, le Juge-Commissaire a établi un rapport.

Qu'il ressort du rapport du Juge-Commissaire qu'effectivement M [D] [J] n'est plus en situation de pouvoir diriger la société, qu'aucune information sur la situation effective de la société et sur ses perspectives et ses ressources ne peut être accessible, que les premières opérations de la procédure n'ont pu être entreprises, qu'en conséquence les conditions d'un redressement judicaire ne sont manifestement pas réunis.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.631-15 II du Code de commerce.

Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,

Ayant pris connaissance du Juge-commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère Public à l'audience.

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société ALLO APERO ALLO BURGER (SAS).

Maintient MJ. DE BONADONA en qualité de Juge-Commissaire

Nomme la SELARL [S] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de Liquidateur.

Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.

Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.

Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant a l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.

Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an que dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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