Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 avril 2025
Numéro de rôle
2025000918
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
496 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 02/04/2025

Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL R&D En qualité d'Administrateur judiciaire de la société [Q] [Localité 1] (SAS) Représentée par Maître Gilbert DECLERCQ

SELARL [G] [T] & ASSOCIES En qualité de Mandataire judiciaire de la société [Q] [Localité 1] (SAS) Représentée par Maître [Y] [G]

Comparants, ************************************ * Défenderesse : [Q] [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] R.C.S 822 739 819 * Représenté: Messieurs [E] [N] et [H] [V], représentants légaux de la SAS [Q] FLINES, elle-même Présidente de la SAS [Q] ARMENTIERESAssisté de: Maître David LACROIX, Avocat au Barreau de DOUAI,

Comparants,

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : P. CONSTANT Juges : A. RICHEZ : P. PILCH

Ministère Public : Cyril DELHAYE Vice-Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en chambre du conseil du 02/04/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41525072

2025 000918

Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 11/03/2025, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : [Q] ARMENTIERES (SAS) ;

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Que l'Administrateur judiciaire précise dans son rapport avoir contacté le franchiseur dès l'ouverture de la procédure pour permettre le réapprovisionnement de la pizzeria.

Que l'Administrateur judiciaire sollicite du tribunal, l'autorisation de poursuivre l'activité, au cours de laquelle un appel d'offres de reprise sera lancé en vue d'organiser un plan de cession si des candidats se manifestent.

Que le Mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur judiciaire.

Que compte tenu de ce qui précède, M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité pour le lancement de l'appel d'offres.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce,

Entendu l'Administrateur judiciaire,

Entendu le Mandataire judiciaire,

Entendu le Juge commissaire en son rapport,

Entendu les dirigeants et leur conseil en leurs observations,

Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société [Q] [Localité 1] (SAS);

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 18/06/2025 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.