Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025000694
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
449 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/07/2025 * Demandeur : URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 1] * Représenté : Mme [D] [F]

SELARL [M] ARAS & ASSOCIES En qualité d'expert de la société SARL PIZZA ARTISANALE (SARL), désigné par ordonnance du 04/03/2025/ Représentée par Maître [U] [M]

Comparants * Défendeur : SARL PIZZA ARTISANALE (SARL) [Adresse 2] R.C.S 523 645 505 * Représenté : M [B] [A], Gérant de la SARL PIZZA ARTISANALE, Comparant,

Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : P. PILCH : M. LAPAGE * Ministère public : Cyril DELHAYE avisé -Vice-Procureur de la République, * Greffier : Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 01/07/2025

Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : ASSIGNATION Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire - L631-1 Jugement de désistement d'instance et d'action

2025 000694

Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :

Par exploit d'huissier en date du 13/02/2025, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS a assigné la société SARL PIZZA ARTISANALE (SARL) ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro 523 645 505 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.

Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX, Juge commis assisté de la SELARL [M] ARAS & ASSOCIES, en la personne de Maître [U] [M], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.

Que M [B] [A], Gérant de la SARL PIZZA ARTISANALE (SARL) a été entendu en chambre du conseil.

Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que la SARL PIZZA ARTISANALE a réglé partiellement la créance envers l'URSSAF.

Qu'à la suite de ces paiements un moratoire à été mis en place sur une période de six mois.

Qu'en conséquence, l'URSSAF se désiste de son instance et de son action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'après appel de cette affaire à l'audience de ce jour, il échet de faire application des articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de Procédure Civile et de prononcer l'extinction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,

Le Ministère public avisé,

Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence prononce son dessaisissement.

Dit que les dépens seront supportés par le demandeur, lesquels sont liquidés à la somme de 57.23 euros TTC.

Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.