Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025000578
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 765 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 13/05/2025
Demanderesse : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par M [F] [P], muni d'un pouvoir spécial, SELARL [H] [Q] - [X] [G], prise en la personne de Maître [W] [G], expert, désigné par ordonnance du 01/04/2025 De la société SHAAN'S BARBER'LAND METZ (SARL), Représentée par M [T] [J], collaborateur, Comparants. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Défenderesse : SHAAN'S BARBER'LAND METZ (SARL) [Adresse 2] 980 378 376 Représentant légal M [O] [A], gérant de ladite société, Comparant. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT : S. KIRSTETTER Juges : MJ. DE BONADONA Ministère Public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOOUENNE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Débats en chambre du conseil du 13/05/2025 *****
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION
Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7
41525117
2025 000578
Le Tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit de commissaire de justice en date du 29/01/2025, l' URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné la SHAAN'S BARBER'LAND METZ (SARL) ayant son siège social [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 980 378 376, pour comparaitre en chambre du conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer P. CONSTANT, Juge commis assisté de la SELARL [H] [Q] & [W] [G], en la personne de Maître [W] [G], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que M [O] [A], gérant de la société SHAAN'S BARBER'LAND METZ a comparu en chambre du conseil, convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 01/04/2025 et de l'ordonnance du juge commis.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s'élève à 3 000 euros avec son actif disponible de 302,25 euros justifiant une insuffisance d'actif de 2 697,75 euros et se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que l'entreprise emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires est inférieur à 3.000.000 Euros H.T.
Qu'il y à donc lieu pour le Tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé,
Ouvre la procédure de redressement judiciaire de la SHAAN'S BARBER'LAND METZ (SARL), ci-dessus qualifié(e) et domicilié(e).
Fixe la date de cessation des paiements au 30/11/2023 selon l'article L.631-8 du code de commerce.
Nomme MJ. DE BONADONA en qualité de juge commissaire.
Nomme la SELARL [H] [Q] - [X] [G], prise en la personne de Maître [W] [G], en qualité de Mandataire Judicaire.
Nomme la SELARL MERCIER CPJ, Commissaire de Justice, aux fins de réaliser l'inventaire mobilier, agissant sur sollicitation expresse du Mandataire Judiciaire.
Dit qu'un représentant des salariés sera nommé et qu'en conséquence un procès verbal de nomination ou de carence sera déposé au Greffe sans délai.
2025000578
Informe les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du Mandataire Judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.
Fixe provisoirement à 12 mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l'expiration duquel le Mandataire Judiciaire devra avoir établi la liste des créances prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Dit que néanmoins les parties comparaitront à l'audience du 16 juillet 2025 à 09 h 00 afin que soit statué par le Tribunal sur la poursuite de la période d'observation.
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière, nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.