Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
2024003487
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
577 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 22/01/2025

Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL [E] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [E] en qualité de Mandataire Judiciaire de D.E.M.[F] (SAS), Représentée par Madame [T] [A], collaboratrice,

Comparante

Défenderesse : D.E.M.[F] (SAS) [Adresse 1] R.C.S 845 044 908 Représentant légal M David [D], Président de ladite société, Comparant,

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : M. LAPAGE : J. BILS

Ministère Public : Frédéric FOURTOY Procureur de la République,

Greffier : Olivier THOQUENNE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en chambre du conseil du 22/01/2025

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I

41524315

2024 003487

Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement en date du 10/12/2024, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de la société D.E.M.[F] (SAS) ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au R.C.S de Douai sous le numéro 845 044 908.

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Que dans son rapport le mandataire judiciaire expose que M [D], Président de la société SAS D.E.M. [F] attend de la période d'observation la possibilité de renouer avec un résultat bénéficiaire, afin de pouvoir sauvegarder son entreprise et de rembourser ses créanciers, qu'il envisage aujourd'hui plusieurs mesures afin de pouvoir limiter les charges d'exploitation et que la fermeture définitive et la vente du salon de thé apparaissent également impératifs pour espérer redresser la situation; M [D] sollicite le maintien d'activité afin de poursuivre ses efforts.

Compte tenu de ce qui précède, le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite d'activité pendant la période d'observation.

Dans son rapport écrit M le juge-commissaire émet un avis favorable à la poursuite d'activité avec un renvoi début avril, le dirigeant devra fournir la production du bilan 2024 ainsi que les éléments comptables au 1 er trimestre 2025.

M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation.

Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du Tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du Code de Commerce.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce,

Ayant pris connaissance du rapport de M le juge-commissaire,

Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport,

Le débiteur entendu en ses observations,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de D.E.M.[F] (SAS);

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 30/04/2025 à 09 h 00.

Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société

Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an que dessus.

Le Président

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.