Décision ouvertures - chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
2025025098
Formation
Ouvertures - chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
738 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 10/11/2025

Madame [Y] [X] épouse [H] (EIRL) [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur [C] [E] faisant fonction de président d'audience, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Robert TERRAS, Juges. Greffier d'audience : Maître Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé

La minute du présent jugement est signée par Monsieur [C] [E] faisant fonction de président d'audience et Maître Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT,

ATTENDU

qu'à la date du

29/10/2025

, l'entreprise ci-après nommée

Madame [Y] [X] épouse [H] (EIRL)

a régularisé une déclaration de cessation des paiements au greffe du Tribunal de Céans et sollicité l'ouverture d'une procédure de Redressement judiciaire conformément à l'article R.631-1 du code de commerce ;

Que le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal ; Que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience ;

Que

Madame [X] [Y]

a comparu en chambre du conseil où il a été déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements en sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son

passif exigible échu de 17.000,00 € avec son actif disponible de 0,00 € justifiant une insuffisance d'actif de la différence

et se trouve en état de cessation des paiements ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Rappelons

que la procédure de renvoi devant la commission de surendettement de la Banque de France (article L.681-1 à L.681-4 du code de commerce) est inapplicable à tout entrepreneur individuel exerçant sous le statut d'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL),

ATTENDU

qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données qu'un plan de redressement est envisageable ;

Qu'il convient en conséquence d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire rendu,

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République,

OUVRE la procédure de redressement judiciaire

conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l'égard de :

Madame [Y] [X] épouse [H] (EIRL) [Adresse 1]

Activité : Coiffure et vente de produits RCS [Localité 1]-Métropole A 801650730 (2014A00109)

NOMME en qualité de Juge-Commissaire: Monsieur Dominique OSSART Juge du siège,

DESIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire: SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [S] [Adresse 2] [Adresse 3].

COMMET

en qualité de Commissaire Priseur :

SELARL LHSW - COMMISSAIRES DE JUSTICE prise en la personne de Maître [L] [Adresse 4] [Adresse 5],

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.

ORDONNE

que l'inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire Priseur dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/03/2025.

FIXE

à 6 mois la période d'observation pendant laquelle seront établies par le Chef d'entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement.

DIT et JUGE

qu'un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, sera déposé au greffe, et fixe la

comparution des parties

pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation le

06/01/2026 à 14:00.

DIT

que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente.

ORDONNE

que soient communiqués au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise le nom du représentant des salariés désigné ainsi que la liste des créanciers.

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Signé électroniquement par M. [C] [E]

Signé électroniquement par Me Thibaut HOUZE DE L'AULNOIT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025025098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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