Décision procédures collectives (mercredi matin)- chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025020879
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de R.G. : 2025020879 N° PC : 2025/867 ADM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 22/10/2025
Sas DOXENSE [Adresse 1] 414678672 2004B01952
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre, Monsieur Robert TERRAS, Monsieur Pierre-Laurent CORNU, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette,
Par jugement en date du 15/09/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas DOXENSE, et a nommé la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [W] [R] mandataire judiciaire.
La Société AJILINK - [M] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [Y] [M] a été nommée administrateur judiciaire dans cette affaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité
A l'audience de ce jour, avec accord des personnes présentes à l'audience, les affaires DOXSA, OPEN BEE FRANCE et DOXENSE ont été entendues en même temps et ont comparu :
M [P] [U] es-q représentant légal assisté de Maître Serge COHEN-SALMON la Société AJILINK - [M] CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me [Y] [M], Administrateur, * la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [W] [R], Mandataire Judiciaire accompagné de son collaborateur
En présence de Monsieur François VERHASSELT juge commissaire qui s'interroge sur la stratégie de l'entreprise. Pourquoi les salaires n'ont pas été payés alors que la trésorerie était importante?
Les réquisitions de Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République ont été lues à l'audience. Il est favorable à une courte poursuite de l'activité,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et des rapports du Mandataire et de l'Administrateur Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 15/03/2026 afin de vérifier si l'élaboration d'un plan de redressement est possible.
Par ailleurs, le Tribunal estime nécessaire que soient présents à la prochaine audience les 2 commissaires aux comptes
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
Entendu, Monsieur Simon CHAMPIGNY substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 15/03/2026
Dit que soient présents à la prochaine audience les 2 commissaires aux comptes de l'entreprise
FIXE la comparution des parties au 10/12/2025 à 09:30 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Philippe DAILLY
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.