Décision procédures collectives (mercredi matin)- chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025020516
Formation
Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 094 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 05/11/2025

Sas CENTRE AUTO LA MARLIERE [Adresse 1] 921819678 2022B05545

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur François VERHASSELT faisant fonction de Président d'Audience, Monsieur Robert TERRAS, Monsieur Pierre-Laurent CORNU, Juges. Greffier d'audience : Maître Juliette SOINNE Juliette, Ministère Public : absent avisé

Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05/11/2025 (date indiquée à l'issue des débats) par Monsieur François VERHASSELT faisant fonction de Président d'Audience et Maître Juliette SOINNE.

Par jugement en date du 06/01/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas CENTRE AUTO LA MARLIERE, et a nommé la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Q] [O] mandataire judiciaire.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22/10/2025, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité.

A cette audience ont comparu :

Monsieur [Z] [X] es-q représentant légal assisté de Maître Nicolas NEF NAF La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Q] [O], Mandataire Judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [O] [Q], mandataire judiciaire, précise que le gérant ne se rémunère pas ;

Que Monsieur Michel FARGEON, juge-commissaire, dans son rapport écrit, déclare : " La consignation (500€) est respectée. La trésorerie tient. Les chiffres fournis (situation et prévisionnels) présentent des incohérences et permettent un plan. Des éclaircissements doivent être apportés. Un projet de plan doit être circularisé. Favorable à la poursuite de l'activité, à la circularisation du plan et à un renvoi mi décembre. ";

Attendu que Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis " favorable à une poursuite de la période d'observation pour la mise en œuvre d'un plan de continuation à condition que les explications soient fournies par le dirigeant pour les pièces comptables produites. " ;

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05/11/2025. Des explications sur la comptabilité doivent être fournies pendant le délibéré.

Attendu que par mail en date du 03/11/2025, Maître Nicolas NEF NAF, Avocat de Monsieur [Z] [X], dirigeant, a transmis une note en délibéré. Qu'il expose :

« Je fais suite à votre audience qui s'est tenue le 22 octobre 2025 lors de laquelle nous vous avons présenté le projet de plan de la société SAS CENTRE AUTO LA MARLIERE, société par actions simplifiée au capital social de 1.000, OO €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 921 819 678, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 1], et représentée par Monsieur [Z] [X], et sollicité que Maître [Q] soit autorisé à circulariser ce projet aux créanciers.

Lors de l'audience, ont été évoqués les prévisions d'exploitation et de trésorerie sur les trois prochaines années, d'une part, et la situation provisoire arrêtée au 30 septembre 2025, d'autre part.

La présentation de ces éléments a suscité de la part de votre Juridiction des interrogations, notamment au regard des incohérences relevées par le mandataire judiciaire sur les chiffres présentés. Les incohérences qui ont été relevées sont les suivantes : * Le niveau de chiffre d'affaires projeté dans les prévisions est de l'ordre de 158.000,00 euros lequel paraît irréalisable dans la mesure où il s'établit à environ 80.000,00 euros au 30 septembre 2025 ; * Le niveau des frais de personnel comptabilisés dans les prévisions à hauteur de 28.700,00 euros alors qu'il n'est comptabilisé qu'à hauteur de 1.750,00 € dans la situation provisoire ; étant précisé que ce montant paraît lui-même erroné puisqu'un salarié a été recruté de janvier à février 2025 à hauteur de 1.801 € brut/mois.

Lors de votre audience, je me suis donc engagé à faire la lumière sur ces incohérences en prenant l'attache de l'expert-comptable dès ta sortie de votre audience.

Vous trouverez l'échange que j'ai eu avec le cabinet d'expert-comptable.

En réponse à nos interrogations, le cabinet d'expertise-comptable m'a indiqué que : * L'étude prévisionnelle a été réalisée sur la base des chiffres réalisés lors de l'année 2024, année lors de laquelle la société a réalisé 150.000,00 euros de CA HT, avec une augmentation annuelle de l'ordre de 10% * La situation a été établie sur la base des éléments comptables réels (factures effectivement reçues de la société) et m'indique qu'il constate effectivement une baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, * La comptabilisation des frais de personnel est effectivement erronée car le cabinet d'expertisecomptable manquait de certaines données, rappelant avoir repris le suivi de la comptabilité qu'à partir de mai dernier.

Après échanges avec Monsieur [X] afin de comprendre la baisse de chiffre d'affaires au 30 septembre 2025 par rapport au 30 septembre 2024 : ce dernier m'a rappelé qu'il n'avait plus d'employé de mars 2025 à août 2025.

Néanmoins, ainsi qu'il a été indiqué lors de l'audience, il emploie deux salariés à mi-temps depuis la rentrée de septembre.

Monsieur [X] était donc, de mars à fin août, seul à assurer et assumer l'activité du garage alors que pour l'année 2024. La société employait un salarié en CDI à temps plein.

Au-delà de l'erreur de comptabilité reconnue par l'expert-comptable pour les trois premiers mois de l'année, la projection pour les prochaines années est donc cohérente.

De la même manière, la baisse de chiffre d'affaires constatée sur l'année 2025 s'explique par tes mêmes raisons, ce qui rend les projections pour 2026 et 2027 cohérentes.

J'ai demandé à l'expert-comptable d'actualiser les prévisions de 2025 ainsi que la situation en corrigeant ses erreurs, et en la mettant à jour au 31 octobre 2025 afin de pouvoir vous la communiquer dès réception, et avant toute audience que vous voudrez bien fixer.

J'espère que ces éléments vous apporteront les éclaircissements et les réponses attendus,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Tribunal, Monsieur le Juge-Commissaire, Madame, Monsieur le Procureur de la République, Mon Cher Maître, en l'expression de mon profond respect. »

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 06/01/2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,

Ouï le juge commissaire en son rapport,

Entendu, Monsieur Simon CHAMPIGNY, substitut de Monsieur le Procureur de la République, en ses réquisitions,

VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,

MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 06/01/2026.

FIXE la comparution des parties au 10/12/2025 à 08h30 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil afin de statuer sur l'opportunité de consulter les créanciers quant à un projet de plan ou convertir le redressement en liquidation judiciaire.

ORDONNE la publicité du présent jugement.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Signé électroniquement par M. François VERHASSELT

Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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