Décision contentieux n°1 - audience publique

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 novembre 2025
Numéro de rôle
2025018894
Formation
Contentieux n°1 - audience publique
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

(CVH

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Jérôme MILCENT, Président d'audience, Monsieur Dominique DAMBRE, Monsieur Philippe VERMES, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.

Jugement mis à disposition au Greffe le 18 novembre 2025, par Monsieur Jérôme MILCENT, Président d'audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.

AFFAIRE 2025018894 - ENTRE - La SAS LOCANDGO [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître François-Xavier WIBAULT Avocat à LilleЕΤ

La SAS MB TRANSPORT L'Empreinte [Adresse 2] défenderesse défaillante.

Par exploit en date du 21 août 2025, la SAS LOCANDGO a fait délivrer assignation à la SAS MB TRANSPORT pour demander au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-6 du Code Civil,

Vu notamment les dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce,

Vu notamment les articles 54, 696 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats, * DIRE ET JUGER la SAS LOCANDGO recevable et bien fondée dans ses demandes et y faire droit

En conséquence, * CONDAMNER la SAS MB TRANSPORT au paiement de la somme en principal de 11 187,08 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2024 jusqu'à parfait paiement * CONDAMNER la SAS MB TRANSPORT au paiement de pénalités de retard calculées sur la base du taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et jusqu'à parfait paiement * ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil * CONDAMNER la SAS MB TRANSPORT au paiement de la somme provisionnelle de 800,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement * CONDAMNER la SAS MB TRANSPORT au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER la SAS MB TRANSPORT au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Sur l'exploit d'assignation déposé en l'étude du commissaire de justice, la SAS MB TRANSPORT n'a pas comparu.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 04 novembre 2025 lors de laquelle seule la SAS LOCANDGO a comparu.

Elle a fourni quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au

Greffe au 18 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'absence de la SAS MB TRANSPORT à l'audience,

La demande de la SAS LOCANDGO est justifiée par les pièces fournies, notamment les contrats de location, les factures, le relevé de compte client et la mise en demeure.

La créance est certaine, liquide et exigible.

Vu l'absence de contestation,

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-6 du Code Civil et les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce,

Le Tribunal condamne la SAS MB TRANSPORT à payer à la SAS LOCANDGO la somme en principal de 11 187,08 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2024 jusqu'à parfait paiement ainsi que les pénalités de retard calculées sur la base du taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et jusqu'à parfait paiement et la somme provisionnelle de 800,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le Tribunal ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil.

Par ailleurs, les pièces du dossier justifient l'octroi à la SAS LOCANDGO d'une somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la SAS MB TRANSPORT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SAS MB TRANSPORT à payer à la SAS LOCANDGO * la somme en principal de 11 187,08 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 août 2024 jusqu'à parfait paiement * les pénalités de retard calculées sur la base du taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée et jusqu'à parfait paiement * la somme provisionnelle de 800,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement * la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil

Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit

Condamne la SAS MB TRANSPORT aux entiers dépens, liquidés à la somme de 57,23 € en ce qui concerne les frais de Greffe.

Signé électroniquement par M. Jérôme MILCENT

Signé électroniquement par Me Elisa PROT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025018894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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