Décision procédures collectives (mercredi matin)- chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025017020
- Formation
- Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/01/08/88/63*
N° de R.G. : 2025017020 N° PC : 2025/193 GHDL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 24/09/2025
Sas EL RIADH [Adresse 1] 412575060 1997B00695
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre, Monsieur Xavier LHOTE, Madame Pavina Kelly LUANGRATH, Juges. Greffier d'audience : Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Philippe DAILLY Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT,
Par jugement en date du 10/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas EL RIADH, et a nommé la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [O] [N] mandataire judiciaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, pour statuer sur la situation de l'entreprise et l'opportunité de sa poursuite d'activité ainsi que sur une requête en liquidation judiciaire déposée par le mandataire
A l'audience de ce jour, ont comparu : * Monsieur [C] [B] es-q représentant légal assisté de Maître [Y] [F] et accompagné de son expert comptable * Monsieur [E] représentant la SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître [O] [N], Mandataire Judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Maître [F] explique la baisse du chiffre d'affaires en 2025 par des vols de ses salariés à hauteur de 250 000.00€,
En présence de Monsieur Thierry DELEMAZURE juge commissaire qui est favorable à la liquidation judiciaire car la situation est grave et il s'interroge sur l'implication du dirigeant,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, sollicitant si les documents comptables communiqués par le président démontrent une activité fragile, avec un chiffre d'affaires en baisse et une marge qui se réduit, la trésorerie est positive, il n'est relevé aucune dette nouvelle et le dirigeant envisage des mesures de redressement de l'activité (notamment contrôle plus strict des encaissements en espèces). Aussi, il convient de laisser une ultime chance au dirigeant aux fins de démontrer sa capacité d'atteindre un niveau de rentabilité nécessaire à l'élaboration d'un plan. Avis favorable à la poursuite de la période d'observation avec un rappel à deux mois aux fins de poursuivre le suivi régulier de cette affaire.
ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies et du rapport du Mandataire Judiciaire sur la situation économique et sociale de l'entreprise, qu'il convient de MAINTENIR LA PERIODE D'OBSERVATION jusqu'au 10/02/2026 afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement
Par ailleurs, le Tribunal estime nécessaire que l'entreprise fournisse pour l'audience de renvoi les chiffres au 31/10/2025 et avoir tenu une réunion préparatoire avec le juge commissaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Ouï les personnes présentes en Chambre du Conseil,
Ouï le juge commissaire en son rapport,
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,
VU les articles L.621-3 et L.631-5 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 10/02/2026
Dit que la Sas EL RIADH devra se présenter à l'audience impérativement avec les documents demandés.
FIXE la comparution des parties au 12/11/2025 à 08:30 par devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire.
ORDONNE la publicité du présent jugement. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Signé électroniquement par M. Philippe DAILLY
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L'AULNOIT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.